Projet de loi « Justice du XXIe siècle » en commission mixte paritaire : quels impacts potentiels sur les services d’état civil ?

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Adopté à la fin du mois de mai par l’Assemblée nationale, le texte du projet de loi « Justice du XXIe siècle » (J21) doit désormais passer devant une commission mixte paritaire étant donné les nombreuses modifications introduites par les députés. L’occasion pour nous de faire le point sur les différentes mesures concernant l’état civil qui se trouvent dans ce texte.

Transfert de l’enregistrement et de la dissolution des Pacs aux mairiesLes députés ont réintroduit l’amendement litigieux transférant la compétence en matière d’enregistrement et de dissolution de Pacs aux mairies. Cette mesure permettrait aux partenaires de ne plus passer devant un juge ou un notaire pour conclure leur convention mais seulement devant le maire. Cette mesure suscite des réticences de la part de différents élus qui ne souhaitent pas voir cette compétence leur être attribuée. Cette réticence ne tient pas au fond de la question mais à son impact financier. Les mairies ne disposeraient pas des moyens budgétaires nécessaires pour assumer cette fonction. Suppression du double des registres de l’état civil en cas de traitement automatisé des données d’état civilL’article 18 du projet de loi prévoit que l’article 40 du Code civil énoncera que « les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil répondent à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil ». Cette dispense n’est pas accueillie favorablement notamment par les généalogistes et les archivistes qui craignent une perte des données d’état civil en l’absence de cette sécurité de la tenue des registres en double exemplaire. Allongement du délai pour les déclarations de naissanceL’article 18 bis du projet prévoit en effet que le délai pour déclarer une naissance passerait de 3 à 5 jours. Il précise également que ce délai peut être de 8 jours « lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie ». Les communes concernées par cette dernière disposition seront énumérées dans un décret en Conseil d’État.Ce rallongement du délai laissé aux parents pour déclarer la naissance des enfants vise à prendre en compte les difficultés qu’ils peuvent parfois rencontrer à respecter le délai de 3 jours. Parmi les causes de ces difficultés, on peut en effet citer la méconnaissance des normes applicables en la matière par les parents ou encore l’absence d’officier d’état civil dans les hôpitaux. Or, le non-respect du délai pour déclarer la naissance auprès de la mairie entraine l’obligation pour les parents de procéder à une déclaration judiciaire de naissance. Une procédure qui peut s’avérer longue, avec pour conséquence de priver l’enfant d’état civil jusqu’à l’adoption de la décision de justice. Simplification de la procédure de changement de prénomL’article 18 quater du projet de loi prévoit notamment une simplification de la procédure de changement de prénom en modifiant l’article 60 du Code civil. En effet, la procédure actuelle de changement de prénom est judiciaire et s’effectue devant le juge aux affaires familiales. Cette nouvelle disposition prévoit que la demande de changement de prénom pourra être déposée dans la mairie du lieu de résidence du demandeur ou dans celle de son lieu de naissance. Il en est de même pour les demandes d’adjonction, de suppression ou de modification de l’ordre des prénoms. Lorsque cette demande ne revêt pas un intérêt légitime, l’officier d’état civil saisira le procureur de la République qui pourra s’opposer au changement. Le demandeur aura alors la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales. Modification de la procédure de changement de sexeLa procédure de changement de sexe est modifiée par ce projet également. Comme nous l’avons déjà évoqué lors de précédentes lettres, cette procédure est au cœur des débats autour de ce projet de loi. En effet, il introduit 4 articles sur le sujet dans le Code civil. Ces articles prévoient notamment que « toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en obtenir la modification ». Sont exposés différents de ces faits et si le recours à des traitements médicaux peut servir de preuve, l’exigence d’une opération chirurgicale de changement de sexe ou de stérilisation est supprimée. Il est prévu que les mentions relatives à ce changement de sexe ne seront présentes sur les actes d’état civil des enfants et conjoint de l’intéressé qu’avec leur accord.Cette simplification de la procédure pose encore des débats, certains trouvant qu’elle ne va pas assez loin tandis que d’autres ne souhaitent pas modifier la procédure existante.En outre, il faut également relever, selon une réponse ministérielle du 12 mai dernier que le ministère de la Justice envisage « une réflexion sur la possibilité de créer un état civil provisoire pour les enfants dont le sexe n'est pas déterminé » et évoque la possibilité « d'inclure la situation des personnes intersexuées dans le cadre de la réflexion actuellement en cours sur la procédure de changement de sexe pour les personnes transsexuelles ». Le texte doit encore passer en commission mixte paritaire puis, en cas de saisine, devant le Conseil constitutionnel avant d’être définitivement adopté. Sources :

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