En tant que commune de 12 000 habitants, avons-nous en matière d’état civil des obligations en cas de fermeture prolongée de l’hôtel de ville, par exemple lors du pont de l’ascension ?

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En matière d’état civil, certaines contraintes ont un impact non négligeable dans le fonctionnement du service.

Cela concerne, en premier lieu, les déclarations de naissance qui doivent être faites dans les 3 jours qui suivent celui de l’accouchement. En effet, le décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960 modifié relatif au mode de calcul du délai prévu par l'article 55 du Code civil apporte une précision quant au calcul dudit délai en précisant que si le 3e jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Les ponts ne sont donc pas concernés par ce décret et doivent être considérés comme des jours où l’officier de l’état civil doit être en mesure de prendre une déclaration de naissance.

Ceci dit, toutes les mairies n’ont pas de maternité sur leur territoire et ne sont donc pas amenées à être un lieu de déclaration même si, par exemple, le risque d’une naissance à domicile n’est pas à exclure (cela reste relativement rare par rapport au nombre de naissances annuelles : moins de 1 % selon les chiffres de l’INSEE).

Pour ce qui est des décès, la situation est un peu différente car même si la déclaration doit être faite dans les 24 heures, la rubrique n° 423 de l’IGREC prévoit que toute déclaration tardive doit être reçue et ce, quel que soit le temps écoulé depuis le décès, dès lors qu’il peut être procédé à l’examen du corps. De plus, les dernières simplifications apportées aux opérations funéraires ont supprimé les autorisations pour les transports de corps ainsi que pour les soins de conservation, les remplaçant par de simples déclarations au maire. Même si ces déclarations sont dites « préalables », c'est-à-dire qu’elles doivent être faites avant l'opération elle-même, les mêmes textes indiquent qu’en cas de fermeture de la mairie, ces déclarations sont effectuées dès l'ouverture des services.

En ce qui concerne les mariages, si le maire ne peut être contraint de célébrer des cérémonies les dimanches et jours de fêtes légales, il ne peut refuser de le faire en dehors des jours concernés par cette restriction. Les dates des mariages étant fixées relativement à l'avance, le maire peut toujours s'arranger pour célébrer un mariage qui aurait été fixé le jour du « pont ».

En conclusion, le maire peut assurer la continuité du service public sans dommage pour l’usager à condition de prévoir, le cas échéant, la possibilité d'enregistrer une très éventuelle naissance et de célébrer un mariage prévu de longue date.

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