L'avis de mention de divorce doit-il être transmis à la mairie du lieu de naissance des ex-époux par l'avocat, le notaire, les intéressés ou par la mairie du lieu de mariage ? Depuis peu, les avocats nous envoient ces avis en faisant référence à l'article 1147 du Code de procédure civile modifié par le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016. Comment doit-on interpréter cet article ?

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L’article 1147 du Code de procédure civile ne concerne que les divorces par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire.

Son alinéa 1er indique que « mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt. »

Dans la pratique et conformément à la rubrique n° 236-1 de l’Instruction générale relative à l’état civil, la mention de divorce est apposée sur les actes de naissance des ex-époux à la diligence de l’officier d’état civil du lieu de mariage après qu’il ait lui-même mis à jour l’acte de mariage à la demande de l’avocat ou de l’une des parties. Mais si on examine la circulaire du 6 avril 2012 présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes d'état civil, il est indiqué que la mention est apposée sur l’acte de naissance à la requête soit de l’officier…
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