Un notaire me demande d’établir une déclaration conjointe de changement de nom au titre de l’article 311-23 du code civil pour un enfant dont la filiation a été établie à l’égard des deux parents lors de la déclaration de naissance. Est-ce possible ?

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La loi n° 2002-304 modifiée du 4 mars 2002 relative au nom de famille permet aux parents de choisir le nom de leur enfant.

Il existe deux possibilités de choisir ce nom en fonction de l’établissement de la filiation de l’enfant : le choix du nom et le changement de nom.

Le choix du nom, prévu par l’article 311-21 du Code civil, concerne le 1er enfant commun né après le 1er janvier 2005 de parents mariés ou non pour lequel la filiation est établie à l’égard des deux parents le jour de la déclaration de naissance ou lors de la reconnaissance conjointe après naissance lorsque l’enfant est né sous X.

Il est exercé sous la forme d’un imprimé de déclaration conjointe remise à l’officier de l’état civil le jour de la déclaration de naissance. La déclaration manuscrite est recevable si toutes les indications légales s’y trouvent. Il est intégré dans l’acte à la suite du nom sous la forme « suivant déclaration conjointe du ».

Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois. Elle concerne toute la fratrie, c’est-à-dire que le choix (ou le non choix) s’impose aux enfants concernés par l’article 311-21 à naître et/ou aux déclarations de changements de nom à venir.

Le choix du nom offre aux parents 3 possibilités : le nom du père, le nom de la mère ou le nom des deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux (Père Mère ou Mère Père).

La déclaration conjointe de changement de nom, prévue par l’article 311-23 du Code civil, concerne les enfants de parents non mariés, reconnus successivement avec au moins une reconnaissance faite après la déclaration de naissance. Le changement s’opère par substitution ou adjonction.

Elle peut également concerner l’enfant mineur d’une femme mariée qui a demandé qu’il soit déclaré sous son seul nom de naissance et reconnu après naissance par le père (ou le mari).

Elle n’est possible que pendant la minorité de l’enfant et avec son consentement s’il a plus de 13 ans.

Elle est reçue dans la forme des actes de l’état civil, c’est-à-dire qu’il est inscrit sur le registre des naissances. Elle requiert la comparution personnelle des père et mère devant l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’enfant.

Elle sera inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant concerné.

Dans la situation présente, le notaire commet une erreur en demandant que l’enfant, qui répond aux critères de l’article 311-21, puisse bénéficier d’une déclaration conjointe de changement de nom. En effet, les parents avaient la possibilité d’effectuer un choix du nom pour cet enfant au moment de la déclaration de naissance. Le non-choix valant choix, il n’est plus possible de modifier son nom.

Les parents peuvent toujours entreprendre la démarche du changement de nom pour motif légitime (article 61 du Code civil) mais il semble peu probable que cette demande reçoive un avis favorable de la part du ministère de la justice puisqu’elle reviendrait à contourner la loi sur le nom de famille.

 

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