Formalités funéraires à Paris : nouvelle répartition des compétences depuis le 1er juillet 2017

Par Emmanuelle Le Bian

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À la suite des réformes territoriales de 2014 et 2015 touchant tous les échelons du territoire français, a été actée la nécessité de faire évoluer le cadre territorial parisien. La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement parisien fusionne ainsi le département et la commune en une collectivité à part entière dénommée « Ville de Paris ». Les compétences détenues par le préfet de police, relatives aux funérailles et lieux de sépulture, sont ainsi transférées au 1er juillet 2017 au maire de Paris.

Historique des compétences parisiennes en matière funéraire

En 1884, la loi « municipale » instaure l’autonomie communale. La clause générale de compétences des communes est instituée. Le maire, élu par le conseil municipal, dispose de pouvoirs de police. Seule la commune de Paris fait exception (l’épisode de « la Commune » en 1871 a rendu l’État suspicieux à l’égard des Parisiens) ; les pouvoirs de police y sont donc assurés par le préfet de police. Malgré la loi de décembre 1975, —  élection du maire de Paris au suffrage universel —, les pouvoirs de police restent de la compétence du préfet de police. À la veille de la loi susvisée, les pouvoirs sont assis, pour partie, sur des arrêtés du 1er juillet 1800. Les différentes lois de décentralisation ne touchent pas la ville de Paris.

Le maire de Paris entretient ainsi les espaces communs et espaces verts des 20 cimetières parisiens (14 intra-muros, 6 extra-muros, 420 hectares, 630 000 concessions), accorde les autorisations d’inhumation en concession, délivre les concessions funéraires et assure les procédures de reprises. Le préfet de police délivre quant à lui les autorisations d’exhumation, les dépôts temporaires de corps en caveau provisoire et reçoit les déclarations (dépôt du corps à résidence/édifice cultuel/chambre funéraire/crématorium, soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant ou après mise en bière).                                                                               

L’impact de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

Les pouvoirs de police du maire relatifs aux funérailles et lieux de sépulture sont détaillés par les articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT.

Selon le nouvel article L. 2512-13 du CGCT, « le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière […] de police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du Code général des collectivités territoriales ainsi que de la police des monuments funéraires menaçant ruine », pour ce dernier point conformément à l’article L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation introduit par la loi du 19 décembre 2008.

Le maire est ainsi chargé des inhumations (L. 2213-7), de la police des funérailles et des lieux de sépulture (L 2213-8), du transport des corps et de la décence dans les cimetières (L. 2213-9) et enfin de la surveillance des lieux de sépulture autres que les cimetières (L. 2213-10).

Ainsi, concrètement, les demandes d’autorisation d’exhumation et de dépôt temporaire en caveau provisoire ne sont plus de la compétence de la préfecture de police ; il faudra s’adresser au bureau des concession du service des Cimetières de la Ville de Paris.

Les opérations faisant l’objet de déclaration – déclarations préalables de transport avant ou après mise en bière, de soins de conservation ou de moulage et demande d’autorisation de dépôt temporaire de corps à domicile, en édifice cultuel, au funérarium et au crématorium – seront transmis aux maires des arrondissements concernés par les opérateurs funéraires, conformément au décret du 28 janvier 2011 et de la circulaire du 2 février 2012, en attendant la fusion des arrondissements 1 à 4 de la capitale à l’horizon 2020, qui n’aura plus qu’un seul maire d’arrondissement à sa tête.

Sources :