La fiabilité des actes d’état civil vue par le Défenseur des Droits

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Le 24 juillet, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, fraîchement nommé, a remis le rapport annuel d’activité 2013 de l’institution au président de la République, François Hollande. S’affirmant comme « le généraliste de l’accès aux droits », Jacques Toubon émet le souhait, entre autres, « que l’ensemble des agents (du service public) développent une véritable culture de l’accueil » et souligne par ailleurs l’importance de « la fiabilité des actes d’état civil au regard de l’exercice des droits ».

« Le droit de mener une vie familiale normale, comme celui d’avoir une identité propre, sont souvent tributaires, en fait, de la production d’un acte d’état civil probant », note le Défenseur des droits, sur la base du nombre de réclamations reçues par son institution. Et de préciser : « S’il n’appartient pas au Défenseur des droits de se prononcer sur la fiabilité ou l’authenticité des actes, il informe les réclamants des procédures, les oriente dans leurs démarches et peut jouer un rôle d’intermédiaire entre ceux-ci et les services compétents ». Le rapport présente, à ce propos, plusieurs cas concrets d’interventions du Défenseur des droits, sous la forme d’informations et d’orientations des réclamants, par exemple à l’occasion de la transcription d’un acte de mariage célébré au Sénégal entre un ressortissant français et une Sénégalaise, en l’absence de la délivrance préalable d’un certificat de capacité de mariage ; ou encore en faveur de cette mère d’origine camerounaise qui, souhaitant venir en France avec ses deux enfants, avait déposé une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial auprès du consulat général de France, refusée au motif que « le document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation n’est pas authentique ». Le Défenseur des droits peut aussi faire part de ses observations à l’occasion de procédures juridictionnelles, comme ce fut le cas, à plusieurs reprises, concernant, par exemple, l’état civil de mineurs isolés étrangers. Le rapport revient également sur la fiabilité de l’acte civil comme support déterminant du nom, citant l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance », et comme preuve déterminante de la nationalité française. Cas concret présenté dans le rapport : celui de ce réclamant, né aux Comores, ayant déposé un dossier de demande de nationalité française auprès du greffier du tribunal d’instance, à qui le Défenseur des droits a énoncé les principales règles de la procédure, notamment celles concernant la vérification de la conformité des actes avec les registres d’état civil locaux, laquelle « génère, en règle générale, des délais très longs », et exposé les éventuelles voies de recours. Source :