Limitation de l’accès à un cimetière : le régime juridique des sépultures et des concessions n’est pas applicable aux cendres

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Est-il possible de limiter la dispersion des cendres dans un jardin du souvenir aux seules personnes ayant le droit d’être inhumées dans le cimetière ou d’y obtenir une concession ? La réponse à cette question écrite adressée au ministre de l’Intérieur par le sénateur Doligé pourrait être simple si le régime juridique des cendres d’un défunt était clairement défini par le Code général des collectivités territoriales.

Or, cela n’est pas le cas et, comme le souligne le sénateur dans sa question, deux articles de ce code, l’un détaillant le régime juridique des sépultures (art. L. 2223-3), l’autre celui des concessions (art. L. 2223-13), pourraient être applicables à la dispersion des cendres, leurs implications étant évidemment différentes pour la limitation de l’accès au cimetière. Comment faire alors, d’autant plus qu’un régime juridique « en quelque sorte "autonome" » et menant à un « vide juridique » pourrait également être dégagé du CGCT ?

Face à cette situation complexe, la réponse du ministre de l’Intérieur est claire : il rappelle que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire assimile les cendres issues de la crémation d’un corps décédé, tant dans leur statut que dans leur protection, à un corps inhumé. De ce fait, en vertu de l’article R. 2213-39 du CGCT, la dispersion des cendres dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions dépend de l’autorisation du maire de la commune. Si un « vide juridique » concernant le régime des cendres existe bien en l’absence de disposition, il ne peut autoriser l’application de l’article L. 2223-13 pour restreindre l’accès au jardin du souvenir aux seules personnes ayant le droit d’être inhumées dans un cimetière ou d’y obtenir une concession.

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