L’interdiction de sortie du territoire de l’enfant n’est pas exclusive d’une seconde intervention du juge

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Conçue comme une mesure restrictive, l’interdiction de sortie du territoire (IST) visant un mineur n’en revêt pas moins le caractère d’une mesure protectrice de ce dernier. La question posée par le député Lett est l’occasion de se pencher sur cette interdiction dans la mesure où les mariages conclus sous l’empire de droits externes au droit français se sont multipliés et pour lesquels la garde des enfants dans le pays de l’extraterritorial est devenue un enjeu lourd.

Techniquement, un parent désire que son enfant ne puisse pas quitter le territoire avec l’autre parent sans son autorisation. Il formule une demande d’interdiction de sortie du territoire au juge des affaires familiales. La demande est adressée soit en référé, soit par requête en utilisant le formulaire Cerfa n°11530*04. Initialement le dispositif d’interdiction de sortie du territoire était régi par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cette loi, si elle modifiait l'article 373-2-6 du Code civil, n’était cependant plus adaptée aux différentes situations. Ont alors été visées des hypothèses par le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'IST du mineur sans l'autorisation des deux parents dont les dispositions ont été insérées à la section I du Code de procédure civile, hypothèses dans lesquelles aucun des parents n’accordait de sortie. Le député pointait alors « de nombreux dysfonctionnements qui nuisent à [l’]intérêt supérieur [de l’enfant], son bien-être, son développement social ». La disposition visait ainsi à prévenir de toute forme d’enlèvement mais ne visait cependant pas le cas où l’enfant devait rejoindre un de ses parents dans le cadre de sa garde légale, l’empêchant ainsi plus de rejoindre un parent que d’y rester définitivement. La question sous jacente est alors celle de la liberté fondamentale d’aller et venir, de librement circuler. La réponse de Madame la garde des Sceaux est un rappel de l’existant dans la mesure où elle reprend les termes de l’article 373-2-6 du Code de procédure civile et spécialement ceux de l’intérêt de l’enfant, dont on souligne qu’elle est la seule raison valable pour toute mesure coercitive d’un parent. Sont par ailleurs plus précisément visées les situations transfrontalières, lesquelles représentent toujours des zones de conflits dans la mesure où l’un des parents peut jouer de la pratique et de l’habitude afin de faire sortir l’enfant pour un aller simple. Cette situation peut être juridiquement protégée par la voie du référé dont on ne manquera pas de relever une nouvelle application inédite, lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été ordonnée et que l'un des parents refuse d'autoriser ponctuellement la sortie de l'enfant. Le juge intervient alors une seconde fois, afin d’autoriser ponctuellement une demande, dans l’intérêt de l’enfant, de quitter le territoire ou supprimer pour l'avenir l'interdiction de sortie du territoire. Sources :