Loi NOTRe : modification des critères de mutualisation des charges d’état civil pour les petites communes disposant d’un hôpital sur leur territoire

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La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l’article L. 2321-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), plus particulièrement les critères de mutualisation des charges d’état civil induites par la présence d’un établissement hospitalier sur le territoire d’une petite commune.

La présence d’un établissement hospitalier sur une commune induit pour cette dernière de s’occuper de l’établissement des différents actes d’état civil afférents à cet hôpital – la présence de l’établissement entraînant un nombre plus important d’actes de naissance et de décès principalement – pour les individus résidant sur le territoire de la commune en question mais également ceux résidant dans les communes voisines. L’article 3 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 avait mis en place un dispositif consistant dans une contribution déclenchée par des seuils. Ainsi, une commune pouvait se prévaloir du dispositif à condition qu’elle compte moins de 3 500 habitants et dès 40 % de différence entre sa population et le nombre de naissances dans son hôpital. Cette commune peut alors recevoir une compensation de la part des communes environnantes si celles-ci ont 10 % de leur population qui naît ou meurt dans l’hôpital. Les seuils déterminés par ce premier dispositif ont été modifiés par la loi NOTRe. En effet, l’article 85 de celle-ci précise que le seuil de 10 % de la population de la commune qui naît ou décède dans l’hôpital en question est abaissé à 1 %. Le seuil du nombre d’habitants de la commune d’implantation a, quant à lui, été rehaussé de 3 500 à 10 000 habitants. Enfin, le rapport entre le nombre des naissances dans l’établissement et la population de la commune d’implantation est modifié lui aussi, passant de 40 % à 30 %. Au-dessus de ces nouveaux seuils, chaque commune contribue aux dépenses d’état civil. En ce sens, il est précisé que « la contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses […] la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d’actes d’état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d’implantation ». Cette contribution est annuelle, et si les communes concernées ne réussissent pas à se mettre d’accord sur leurs contributions respectives ou sur la création d’un service commun, le représentant de l’État dans le département du siège de l’établissement public de santé fixera la contribution de chaque commune. Sources :

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