Mariage des couples binationaux de même sexe : quand l’un des deux pays ne reconnaît pas le mariage homosexuel

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« Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies pour chacun des époux par sa loi personnelle », indique l’article 202-1 du Code civil, lequel apporte cette précision en son alinéa 2 : « Toutefois deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire auquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».

C’est à ce deuxième alinéa, introduit par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, que le ministère de la Justice se réfère pour répondre à la question écrite du député Marc Dolez concernant l’ouverture du mariage aux couples de même sexe « quand l’un des futurs époux est citoyen de Madagascar ».Selon le ministère, cet alinéa « permet d’écarter la loi personnelle d’un des futurs époux lorsque celle-ci prohibe le mariage entre personnes de même sexe ». Une réserve cependant ; celle de « l’existence de conventions bilatérales conclues par la France qui auraient pour effet de renvoyer expressément à la loi personnelle du ressortissant étranger ». Quant au cas précis soulevé par le député, la République française et la république de Madagascar ont effectivement signé, le 27 janvier 1960, une convention d’établissement prévoyant « l’application de la loi personnelle au statut personnel des Français et des Malgaches ». Toutefois, celle-ci n’étant plus en vigueur, elle « ne constitue pas un motif pour s’opposer à la célébration en France d’un mariage entre un couple de Malgaches ou de Franco-Malgaches de même sexe ».Une réponse ministérielle qui se conclut toutefois par cette invitation aux officiers de l’état civil à « appeler l’attention des ressortissants dont le pays ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe sur la possibilité de non-reconnaissance de leur mariage dans leur pays ». Sources :