Maternité pour autrui et état civil de l’enfant en Europe : difficultés et incertitudes

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Une récente note sur « la maternité de substitution et l’état civil de l’enfant dans les États membres de la Commission internationale de l’état civil (CIEC) » fait le point sur les difficultés et incertitudes que pose une telle situation via une étude comparative entre treize États membres de la CIEC, d’une part sous l’angle de « la prohibition des conventions de maternité et ses incidences sur l’état civil de l’enfant », d’autre part, sous celui de leur licéité et encadrement légal.

Selon Frédérique Granet-Lambrechts, professeur à l’université de Strasbourg, co-auteur de la synthèse avec le secrétariat général de la CIEC, la tendance dominante, parmi les membres de cette commission, est actuellement l’interdiction des maternités pour autrui tandis qu’elles sont légalement admises au Royaume-Uni et en Grèce moyennant, cependant, un encadrement très strict, dont les conditions ne sont toutefois pas identiques.Un contexte qui ne manque pas de poser de réels problèmes quand des couples se tournent vers les États dont le droit permet les conventions de maternité pour autrui entre la mère porteuse et les parents d’intention suivant un processus aboutissant à la remise de l’enfant et à l’établissement de son état civil et de sa filiation à leur égard. Les pays étrangers de destination étant, par exemple, en Europe, l’Ukraine, la Géorgie ou la Russie, et hors d’Europe, les États-Unis, l’Inde, Israël ou le Canada. Question : « l’état civil de l’enfant résultant de son acte de naissance et en conformité du droit local, est-il ou non reconnu dans l’État dont les parents d’intention sont ressortissants ? » Autrement dit, s’interroge la CIEC, « suffirait-il de faire à l’étranger ce que sa loi nationale interdit pour prétendre ensuite en tirer avantage en droit interne ? » Qu’en est-il du droit français ? Les dispositions de la loi de bioéthique n° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, prévoient que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Une prohibition qui a consacré la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 1991, selon lequel « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes » (Cass. Ass. plén., 31 mai 1991, Bull. civ. n° 4). Arrêt confirmé plus récemment par sa première chambre civile via ceux du 13 septembre 2013 (pourvois nos 12-18315 et n° 12-30138), refusant de reconnaître en France des effets d’état civil à des actes de naissance dressés à l’étranger au profit d’enfants nés d’une mère porteuse en exécution d’une convention passée par des Français à l’étranger. En outre, le Code pénal réprime la gestation pour autrui, considérée comme « portant atteinte à l’état civil de l’enfant » et assimilée à une supposition d’enfant « qui est constitutive d’un délit passible de trois années d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 227-13). Par ailleurs, si, en France, « aucune disposition légale ne subordonne la reconnaissance des actes de l’état civil étrangers à leur transcription dans les registres », le fait est que de nombreux parents d’intention demandent une telle transcription directement auprès des autorités diplomatiques ou consulaires. Or le seul compétent en la matière est le procureur de la République de Nantes, lequel, s’il soupçonne une gestation pour autrui, « peut demander qu’il soit sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête » diligentée par lui. Au vu de ces résultats, il peut soit autoriser la transcription, soit s’y opposer. De ce point de vue, par ses décisions rendues le 13 septembre 2013, déjà évoquées plus haut, la première chambre civile de la Cour de cassation, a considéré que la transcription de tels actes doit être refusée dès lors que la naissance de l’enfant est « l’aboutissement, en fraude de la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil » Et de préciser : « En présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3, § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées ». Avant ces deux arrêts, rappelle l’étude, « une circulaire, d’application immédiate, avait été adressée par la ministre de la Justice aux greffiers en chef des tribunaux d’instance, ainsi qu’aux procureurs généraux et aux procureurs de la République le 25 janvier 2013 (Circ. NOR:JUSC1301528C du 25 janv. 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française – convention de mère porteuse – État civil étranger, BOMJ n° 2013-01, 31 janv. 2013) pour faciliter la délivrance de certificats de nationalité française (CNF) », ce, « sous réserve que les autres conditions soient remplies », et « dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état civil étranger probant au regard de l’article 47 du Code civil ». Face à un acte non probant, complétait la circulaire, « le greffier en chef du tribunal d’instance sera fondé, après consultation préalable du bureau de la nationalité, à refuser la délivrance d’un CNF ». Sources :