Peut-on nommer un produit par un prénom et… réciproquement ?

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Clio, Zara, Séphora, Mégane, Mercedes… les exemples ne manquent pas où automobiles, parfums, vêtements et autres produits prennent pour nom de marque un prénom existant, dans un souci commercial évident. À l’inverse, certains parents donnent à leur enfant ce qu’on pourrait appeler un « prénom de marque », avec des motivations sans doute plus complexes, plus ou moins liées au culte de la célébrité, du prestige, d’un destin espéré.

D’autres regrettent a posteriori que le prénom choisi soit attribué à un objet et ainsi détourné, dévalorisé, voire ridiculisé, à leurs dépens. Un procédé « déplacé ou tout à fait déplacé » pour 38 % des Français que celui d’appeler une voiture par un prénom. Chiffre cité par la député Bérengère Poletti, en préambule de sa question au ministre du Redressement progressif : « Alors que des parents ne peuvent attribuer à leur fille un prénom sous prétexte qu'il est déjà utilisé pour désigner un produit, peut-on tolérer qu'un produit puisse sans vergogne s'approprier un prénom ? ». Après avoir rappelé les objectifs d’identification d’une personne dans la vie sociale du nom de famille et du prénom, le ministère est revenu sur le « principe d’indisponibilité » qui régit le choix du prénom d’un enfant, lequel appartient à ses seuls « père et mère », selon l’article 57 alinéa 2 du Code civil : « c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à la personne qui le porte, qu’elle ne peut en avoir l’exclusivité, le céder ou le prêter ». En vertu de quoi « un prénom existant peut également être attribué à un bien », indique le ministère, qui rappelle cependant l’existence d’une limite : « l’intérêt supérieur de l’enfant », faisant référence au troisième alinéa de l’article 57 du Code civil, lequel précise en outre que « l’officier de l’état civil, lorsque les prénoms choisis, ou l’un d’eux, lui paraissent contraires aux intérêts de l’enfant » avise le procureur de la République. Ce dernier peut alors saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera le litige et pourra demander la suppression du prénom sur le registre de l’état civil. Et le ministère de poursuivre : « À ce titre, rien n'interdit à des parents d'attribuer à leur enfant un prénom qui par ailleurs peut évoquer une marque commerciale ou être utilisé comme une marque commerciale. Dans ce cas, ce qui sera apprécié par le juge c'est le caractère préjudiciable à l'enfant ». Mais l’inverse est-il autorisé ?  Autrement dit : une société commerciale a-t-elle le droit de désigner un de ses produits par un prénom ? Oui, répond en substance le ministère : « L'utilisation commerciale d'un prénom est en effet licite », sous cette réserve cependant « qui relève de la notoriété et entre dans le cadre juridique du parasitisme commercial », à savoir : « Toute personne, parallèlement à son droit d'utiliser son ou ses prénoms, peut en assurer la protection dans des conditions similaires à celles existantes pour le nom de famille. Ainsi, le prénom pourra être protégé contre son utilisation fautive en tant que marque lorsqu'il est source de confusion dans l'esprit du public, confusion qui entraînera, pour le titulaire du prénom, un préjudice, le plus souvent de nature morale ». Mais, autre réserve à la réserve, en quelque sorte : « Pour autant, pour que la possible confusion dans l'esprit du public soit relevée, l'association du prénom et du nom doit être marquée par une réelle notoriété », conclut le ministère, ce qui, somme toute, est rarement acquis. Source :