Précisions sur le traitement des dossiers qui peuvent faire l’objet de l’apposition d’une mention « Mort en déportation »

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La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation a créé la mention honorifique « Mort en déportation ». Selon son article 1er, « la mention "Mort en déportation" est portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp visé par l’article L. 272 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert ».

Afin que cette mention soit délivrée, il est nécessaire de disposer d’un acte de décès ou d’un jugement déclaratif de décès. Or, ces documents n’existent pas toujours. En ce sens, l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a la possibilité, par le biais de l’officier d’état civil de sa direction générale, de dresser l’acte de décès de la victime. Selon Madame Laurence Arribagé (député UMP), seulement 72 000 dossiers sur 115 000 ont été traités depuis 1985. Elle attire l’attention du Gouvernement sur ces dossiers non traités et donc sur ces personnes qui ne sont toujours pas reconnues comme décédés et, par conséquent, comme déportées. Elle demande alors quels moyens seront mis en œuvre par le Gouvernement pour résoudre ce problème. Dans sa réponse, le secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire rappelle que depuis 2010, la collaboration avec l’ONAC-VG a permis d’accélérer la procédure d’attribution de la mention, par le biais de l’utilisation des archives de la déportation. Ce travail d’investigation, concernant les dossiers restants, continue donc d’être mené. En ce sens, le secrétaire d’État indique qu’il reste un peu plus de 20 000 dossiers à traiter. Mais « il faut rappeler que tous les dossiers répertoriés ne répondent pas aux critères définis pour l’application de la loi du 15 mai 1985, comme, par exemple, les travailleurs requis qui n’ont pas été déportés dans un camp visé par l’article L. 272 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les déportés de droit commun ou les travailleurs volontaires, et en admettant même que les conditions soient réunies, certains dossiers sont inexploitables en raison du manque de pièces indispensables à leur instruction, telles les pièces d’état civil ». Sources :