CAA Nancy, 30 nov. 2006, no 05NC00618

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Tout fonctionnaire est tenu de dénoncer au procureur de la République tout crime ou délit, lui paraissant suffisamment établi, dont il a connaissance dans l’exercice de ses attributions, même s’il n’existe pas de certitude sur l’existence de ces infractions.

[…] Considérant qu’en vertu de l’article 434-3 du Code pénal, le fait pour quiconque ayant eu connaissance d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ; qu’aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce…
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