Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, no 12-30138

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La Cour de cassation rappelle, par cet arrêt, la portée de l’interdiction d’ordre public de la gestation pour autrui (dite également convention de mère porteuse). Un enfant conçu par ce biais dans un pays qui autorise cette opération ne peut voir le lien de filiation avec ses parents d’intention être inscrit à l’état civil français.

La cour d’appel, en reconnaissant concurremment la régularité formelle de l’acte d’état civil étranger établissant la filiation et le recours à la gestation pour autrui a commis une erreur de droit. Si « aucune disposition légale ne subordonne la reconnaissance des actes de l’état civil étrangers à leur transcription dans les registres », il n’empêche que celle-ci est empêchée lorsqu’elle matérialise une fraude à une interdiction d’ordre public.

Sur le moyen unique : Vu les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, ensemble l’article 336 du même code ; Attendu qu’en l’État du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ; Attendu, selon l’arrêt…
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