Cass., Ass. plén., 11 déc. 1992, no 91-11900

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Le transsexualisme impose la modification, sur l’acte de naissance, de la mention relative au sexe et au prénom, lorsqu’il est médicalement reconnu, que la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et qu’elle a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond sa conviction intime et son comportement social. Cette modification, justifiée par le principe du respect dû à la vie privée, ne fait pas obstacle au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.

Sur le moyen unique : Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ; Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée…
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