Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, no 00-15789

Publié le

Le mariage contracté à l’étranger en état de bigamie n’est valable en France que si les lois nationales de chacun des deux époux autorisent cette bigamie.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 170, alinéa 1er du Code civil, une Cour d’appel décide exactement que, si le mariage contracté à l’étranger en état de bigamie pour l’un ou les deux époux n’est pas obligatoirement nul en France, c’est à la condition que les lois nationales de chacun d’eux autorisent la bigamie, ayant constaté que la femme était française depuis 1985 et se trouvait donc soumise aux dispositions de l’article 147 du même code qui édictent un empêchement au mariage justement qualifié de bilatéral et absolu, et a légalement justifié sa décision de dire sans effet en France le mariage contracté au Caire par cette Française avec un Libanais dans les liens d’une précédente union et devenu, depuis cette dernière, musulman sunnite.

[…] Mais attendu qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article 170, alinéa 1er du Code civil, la Cour d’appel a décidé exactement que, si le mariage contracté à l’étranger en état de bigamie pour l’un ou les deux époux n’est pas obligatoirement nul en France, c’est à la condition que les lois nationales de chacun d’eux autorisent la bigamie ; qu’elle a constaté que Mme Z était française depuis 1985 et se trouvait donc soumise aux dispositions de l’article 147 du même code qui édictent un empêchement au mariage justement qualifié de bilatéral et absolu ; que, par ces seuls motifs, elle…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.