CJCE, 14 oct. 2008, Grunkin-Paul, aff. no C-353/06

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L’article 18 CE s’oppose à ce que les autorités d’un État membre, en appliquant le droit national qui rattache la détermination du nom patronymique exclusivement à la nationalité, refusent de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l’instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre. En effet, le fait d’être obligé de porter, dans l’État membre dont l’intéressé possède la nationalité, un nom différent de celui déjà attribué et enregistré dans l’État membre de naissance et de résidence est susceptible d’entraver l’exercice du droit, consacré à l’article 18 CE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Au vu du fait que l’intéressé portera un autre nom chaque fois qu’il franchit la frontière entre les deux États membres concernés, le rattachement à la nationalité, qui vise à garantir que le nom d’une personne puisse être déterminé de manière continue et stable, aboutira à un résultat contraire à celui recherché, de manière qu’il ne saurait justifier ce refus.

[…] 5. Le 27 juin 1998 est né au Danemark Leonard Matthias Grunkin-Paul, enfant de Mme Paul et de M. Grunkin, qui étaient alors mariés et sont tous deux de nationalité allemande. Cet enfant est lui aussi de nationalité allemande et vit depuis cette date au Danemark. 6. Conformément à une attestation relative au nom (« Navnebevis ») de l’autorité danoise compétente, ledit enfant a reçu, en vertu du droit danois, le nom de Grunkin-Paul, qui a été également inscrit sur son acte de naissance danois. 7. Les services de l’état civil allemand ont refusé de reconnaître le nom de l’enfant tel qu’il…
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