Cass. civ. 1re, 3 décembre 2014, n° 13-27857

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Dans cette affaire, il est mis en avant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet.

En l’espèce, une personne née aux Comores a interjeté appel de la décision de refus d’établir sa filiation française sur la foi d’un acte légalisé par l’ambassade de France aux Comores. Or, selon la cour d’appel, à défaut de légalisation des actes par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France, ces actes ne satisfaisaient pas aux exigences de la légalisation. La Cour de cassation a suivi et validé ce raisonnement.

La cour de cassation maintient ainsi une jurisprudence constante depuis 2006. Selon celle-ci, si les actes de l’état civil établis à l’étranger doivent être légalisés, la légalisation peut seulement être effectuée soit en France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger par le consul de France établi dans ce pays.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2013), que Mme X..., née le 16 mars 1985 à Moroni (Comores), a assigné le ministère public aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, en application de l'article 18 du code civil ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen : 1o/ que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale…
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