La « translation » de cimetière et le délai des cinq ans : enfin des précisions quant aux limites !

Par Emmanuelle Le Bian

Publié le

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 9 novembre 2018 (no 416683), a annulé la décision de la cour administrative d’appel de Nantes (23 octobre 2017, no17NT01923) par laquelle la cour avait jugé que la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2223-6 du Code général des collectivités territoriales ne pouvait subsister que pendant une période de cinq ans à compter de la délibération du conseil municipal décidant de la fermeture du cimetière.

Cette affaire renvoie aux limites de l’application du délai de cinq ans. Dés lors que cet alinéa dérogatoire n’a pas fixé de délai, il n’appartient pas au juge administratif (de la CAA) de considérer que le délai fixé à l’alinéa premier s’applique d’office à la dérogation prévue au deuxième alinéa. 

Rappel des faits Le 7 février 1997, deux sœurs procèdent au renouvellement d’une concession de famille pour cinquante ans dans un cimetière, soit une échéance fixée au 7 février 2047. Le 18 décembre 2009, la commune approuve une délibération de fermeture du cimetière. Il faut préciser que la commune n’a pas lancé officiellement une procédure de translation du cimetière mais seulement délibéré sur sa fermeture. Le 20 septembre 2015, au décès d’une des deux sœurs, la fille de l’une d’elles sollicite son inhumation dans le caveau familial, à laquelle le maire répond dés le lendemain par une…
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