Loi J21 : un décret précise les modalités de l’enregistrement, de la modification et de la dissolution des PACS par les officiers d’état civil

Par Anaïs Danède

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Le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers d’état civil de l'enregistrement des déclarations, modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (PACS) vient compléter les dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 16 novembre 2016 (loi J21). Il adapte en conséquence les textes actuellement applicables à cette procédure et définit donc les règles que devront notamment respecter les officiers d’état civil à partir du 1er novembre 2017.

Nous vous proposons ainsi dans cet article le mode d’emploi de cette nouvelle compétence telle que définie par le décret.

Ce décret était vivement attendu puisqu’il permet aux officiers d’état civil d’anticiper la législation applicable à l’une de leurs nouvelles missions transmises par la loi J21, le PACS.

Bien qu’il ait pour objectif général d’adapter au transfert de compétence les textes en vigueur, notamment deux décrets du 23 décembre 2006 relatifs à la déclaration, la modification et la dissolution des PACS (n° 2006-1806) et à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives aux PACS (n° 2006-1807), le décret du 6 mai introduit aussi deux nouveautés :la possibilité de vérifier via le dispositif COMEDEC les données contenues dans les actes de naissance des partenaires et d’utiliser l’acronyme PACS dans les mentions marginales à partir du 1er novembre 2017 (même si actuellement les tribunaux l’utilisent déjà dans leurs avis de mentions, de même que la circulaire du 6 avril 2012 récapitulant les différentes formules de mentions et complétant l’IGREC).

L’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS

Désormais ce n’est plus le greffier du tribunal d’instance mais l’officier d’état civil de la commune dans laquelle les partenaires du PACS fixent leur résidence commune qui enregistrera leur convention de PACS (C. civ., art. 515-3, dans sa version à venir au 1er nov. 2017). Il procédera aussi à sa modification et à sa dissolution.

L’enregistrement de la convention de PACS

Les conditions pour pouvoir conclure un PACS n’ont pas changé. Aussi, les intéressés doivent être majeurs, de même sexe ou de sexe différent et ne pas être déjà mariés ou liés par un PACS. Toutefois, il ne peut y avoir de PACS entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au 3e degré inclus (C. civ., art. 515-1 et 515-2).

L’enregistrement de la déclaration du PACS se fait sur présentation par les deux partenaires de l’original de la convention de PACS, des pièces d’état civil attestant qu’il n’y a pas d'empêchement à l’enregistrement de ce PACS (acte de naissance notamment) et d’un justificatif d’identité officiel. Les ressortissants étrangers nés à l’étranger devront aussi fournir un certificat fourni par le service central d’état civil (SCEC) du ministère des Affaires étrangères attestant qu’ils ne sont pas déjà liés à une autre personne par un PACS (D. n° 2006-1806, art. 1).

Les partenaires sont dorénavant dispensés de produire l’extrait avec filiation de leur acte de naissance si l’officier peut obtenir les données qu’il contient auprès de la commune de naissance grâce au dispositif COMEDEC (C. civ., art. 101-1).

L'officier d'état civil vise et date l’original de la convention de PACS et la remet aux partenaires avec un récépissé d’enregistrement. Si les conditions d’enregistrement de la déclaration ne sont pas remplies (par exemple en cas de mariage d’une personne), l'officier prend et enregistre une décision motivée d’irrecevabilité (D. n° 2006-1806, art. 1).

La modification de la convention de PACS (C. civ., art. 515-3, al. 5)

La modification du PACS se fera sur présentation (par l’un ou les deux partenaires) ou envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR) à l’officier d’état civil ayant enregistré la déclaration de PACS, de l’acte sous seing privé ou la copie authentique de l’acte notarié portant modification de la convention initiale et la photocopie des pièces d’identité. Le numéro et la date d’enregistrement du PACS devront être précisés. L’officier d’état civil enregistre la convention modificative, la vise et la date avant de la restituer ou la renvoyer aux partenaires en lettre recommandée avec AR, accompagnée d’un récépissé d’enregistrement (D. n° 2006-1806, art. 2).

La dissolution de la convention de PACS

Les 3 types de dissolution du PACS sont inchangés, le décret du 6 mai adapte juste les dispositions actuellement applicables :

  • décès ou mariage (C. civ., art. 515-7, al. 1 et 2) : l’officier destinataire d’un avis de mention de décès ou de mariage pour mise à jour de l’acte de naissance d’un partenaire devra aviser sans délai l’officier ayant enregistré la convention de PACS. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant en cas de décès, et les deux partenaires en cas de mariage (D. n° 2006-1806, art. 3) ;
  • dissolution par volonté conjointe des partenaires (C. civ., art. 515-7, al. 3 et 4) : les partenaires (ou l’un d’eux) devront remettre ou envoyer par lettre recommandée avec AR à l’officier de la commune d’enregistrement du PACS, une déclaration conjointe de dissolution et la photocopie de leurs pièces d’identité. Celui-ci enregistre la dissolution et remet ou envoie, par lettre recommandée avec AR, à chacun des partenaires, un récépissé d’enregistrement (D. n° 2006-1806, art. 4) ;
  • dissolution par volonté d’un seul partenaire (C. civ., art. 515-7, al. 5) : si un seul partenaire souhaite dissoudre le PACS, il doit le faire signifier par huissier à l’autre. L’huissier remettra ou enverra ensuite par lettre recommandée avec AR la copie de l’acte signifié à l’officier ayant enregistré la convention de PACS. Celui-ci enregistre la dissolution et en avise les partenaires (D. n° 2006-1806, art. 5).

Les personnes sous tutelle ou curatelle peuvent aussi conclure, modifier et dissoudre un PACS selon les mêmes formalités mais dans le respect des conditions prévues par les articles 461 et 462 du Code civil.

Modalités de publicité (D. n° 2006-1806, art. 6)

L’officier qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d’un PACS ou sa dissolution avise sans délai l’officier détenteur de l’acte de naissance de chaque partenaire pour qu’il soit mis à jour. L’avis sera adressé au ministère des Affaires étrangères pour les partenaires étrangers nés à l’étranger et à l’OFPRA pour les partenaires placés sous sa protection.

L’enregistrement, la conservation et le traitement des données

Conservation des documents relatifs aux PACS

Les pièces suivantes devront être conservées, par l’officier qui a enregistré la convention, pendant une durée de 5 ans à compter de la date de la dissolution du PACS (D. n° 2006-1806, art. 7) :

  • les documents, autres que la convention, produits en vue de l’enregistrement de la déclaration du PACS ;
  • la déclaration écrite conjointe en cas de dissolution conjointe ;
  • la copie de la signification de l’huissier en cas de dissolution par un seul partenaire ;
  • l’avis de mariage ou de décès.

De plus, le greffe de chaque tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement, la modification et la dissolution de PACS avant le 1er novembre 2017 devra transmettre aux officiers de la commune sur laquelle il est implanté, ces mêmes documents pour (selon les termes de l’art. 11 du D.n° 2006-1806 modifié par D. n° 2017-889) :

  • les PACS non dissous à cette date ;
  • les PACS dont la déclaration de dissolution a été enregistrée après le 1er novembre 2012.

Ces archives représentent donc un volume très important (1,8 million de PACS environ, soit près de 5,7 km de linéaires de dossiers, selon les chiffres de l’AMF et du ministère de l’Intérieur) mais aussi un coût de stockage pour les collectivités concernées, sans qu’aucune compensation financière ne soit prévue pour l’instant. De plus, le transfert des données numériques devra aussi être effectué pour que les officiers puissent procéder à la modification et la dissolution des PACS toujours en cours. C’est pourquoi l’AMF s’est adressé au président de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) pour qu’il statue sur cette question, et apaise ainsi les inquiétudes des maires.

Le traitement automatisé des registres

Les déclarations, modifications et dissolutions de PACS feront l’objet d’un enregistrement sous forme dématérialisée, directement au sein des applications informatiques actuellement utilisées par les communes pour traiter les données d’état civil. Les logiciels devront donc être mis à jour pour le 1er novembre par les éditeurs.

Pour les communes ne disposant pas de solutions informatiques pour l’état civil, le traitement des PACS se fera dans un registre dédié respectant un certain nombre de conditions en matière de sécurité et de conservation (D. n° 2006-1806, art. 10 mod. par D. n° 2017-889).

Le décret n° 2006-1807 liste les catégories de données à caractère personnel enregistrées par les officiers d’état civil comme les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des partenaires, la date et le lieu de l’enregistrement de la convention de PACS ou encore la nature et la date de la cause de la dissolution (D. n° 2006-1807, art. 4). Ce traitement automatisé permet notamment d'assurer la gestion sécurisée de l’enregistrement et de la conservation des informations, de la transmission des données nécessaires à la mise à jour des actes de naissance, ou encore l’élaboration de statistiques (D. n° 2006-1807, art. 3).

 

Toutefois et bien que le décret du 6 mai 2017 apporte de nombreuses précisions sur le PACS, la diffusion d’une circulaire afin que les officiers d’état civil soient parfaitement aptes à assumer sereinement cette nouvelle mission est très attendue.

Sources :