La crémation des restes exhumés par la commune et « l’opposition connue ou attestée du défunt »

Par Emmanuelle Le Bian

Publié le

La crémation dite « administrative » a toujours été admise par nécessité, pour libérer de la place pour de nouveaux défunts. Jusqu’à l’adoption de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008, le maire pouvait faire procéder à la crémation des restes exhumés, sans réserve ni contrainte, à l’issue des procédures de reprise de concessions échues et non renouvelées ou de concessions en état d’abandon.

La loi du 19 décembre 2008 a introduit une réserve en subordonnant la crémation des restes exhumés à « l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt » (CGCT, art. L. 2223-4). Pour les rédacteurs de la loi, il s’agissait de répondre aux inquiétudes nées d’une pratique de crémation administrative jugée parfois expéditive et peu respectueuse des convictions religieuses du défunt. L’objectif affiché est que le maire soit tenu de constater l’absence d’opposition. Le terme « présumée », sujet à toutes les interprétations, est toutefois supprimé par la loi du 17 mai 2011 de simplification du droit.

Cette formulation, même simplifiée, continue de donner lieu à des interprétations différentes dans les collectivités, qui doivent être basées sur la loi (1), et non pas sur des éléments d’ordre religieux (2).

Une fois la décision de crémation prise, soit la commune constate, de manière « passive » l’absence d’opposition au sein du service cimetière (pas de courrier exprimant l’opposition) et poursuit la pratique de la crémation des restes mortels sans rechercher d’autres éléments de preuve auprès de la famille, par exemple. Soit la commune, malgré une démarche « active », ne réunit pas les éléments de preuve constatant l’opposition ou l’absence d’opposition et décide alors de ne plus pratiquer la crémation des restes mortels, au risque d’une saturation rapide de l’ossuaire, qui nécessitera, à…
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