L’applicabilité des décisions étrangères et l’officier d’état civil

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Les officiers d’état civil font régulièrement face à des situations complexes liées à des jugements ou des actes publics provenant d’une autorité étrangère. D’une manière générale, se pose alors la question de la valeur de ces décisions et des conditions de leur applicabilité en France. En effet, en l’absence de conventions internationales, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires en France de la manière et dans les cas prévus par la loi (C. civ., art. 47 et CPC, art. 509). Ainsi, pour produire des effets sur le territoire français, il faut que ces jugements soient revêtus de l’exequatur, à savoir que la France reconnaisse la transposition de ces décisions en droit interne. Cependant, le domaine de l’état civil fait partie des exceptions au principe général, sans pour autant abolir totalement le visa de l’autorité judiciaire. Afin de mieux comprendre les mentions que l’officier d’état civil est amené à apposer, il faut évoquer l’exequatur, terme latin signifiant « soit exécuté » (1), et les différents niveaux d’intervention du procureur de la République (2).

1. L’inutilité relative de la procédure d’exequatur dans le domaine de l’état civil En matière de jugements relatifs à l’état et à la capacité des personnes, une jurisprudence constante admet l’inutilité de la procédure d’exequatur. La jurisprudence précise cependant que « l’exequatur n’est indispensable à l’efficacité en France des jugements étrangers relatifs à l’état des personnes qu’en vue de faire établir leur régularité ou en cas de recours à un acte d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes » (CA Paris, 31 mars 2005, Gaz. Pal., 2005, p. 3575). Il apparaît…
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