Les officiers d’état civil en difficulté devant la complexité des lois étrangères en matière de mariage

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Le mariage est un acte juridique qui ne peut être célébré que si les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le pays du lieu de mariage sont respectées. Pour le mariage des personnes de nationalité étrangère, la situation s’avère plus complexe puisque les ressortissants doivent également répondre aux exigences qu’impose la loi de leur pays afin que le mariage soit reconnu.Les officiers d’état civil sont donc parfois en difficulté puisqu’ils doivent constituer un dossier de mariage en jonglant entre les réglementations française et étrangère, cette dernière étant, généralement, peu maîtrisée.Ils devront donc, en cas de doute, se renseigner auprès des consulats et ambassades du pays d’origine en France, pour connaître les réglementations en vigueur en matière d’état civil. Ils doivent notamment se renseigner sur la mise à jour des actes de naissance ainsi que les formalités à accomplir pour assurer leur validité (1) puis sur les différentes mesures assurant la publicité du mariage (2).

1. Le formalisme des actes : des particularités pléthoriques 1.1 L’acte de naissance vu par plusieurs pays L’état civil français présente l’avantage d’imposer la mise à jour permanente des actes de naissance, ce qui permet de connaître la situation matrimoniale de chaque personne à tout moment. Or, selon le pays d’origine de la personne, cette dernière n’est pas mentionnée :

  • l’Angola, l’Indonésie ou encore le Danemark délivrent l’acte de naissance uniquement le jour de la naissance. Alors qu’en France, on peut obtenir un acte de naissance à chaque fois qu’on le désire, dans ces pays, il constitue un document précieux que la personne doit conserver tout au long de sa vie (d’ailleurs, les officiers d’état civil français ne doivent pas oublier de le restituer aux usagers à la fin de la cérémonie). Cette situation présente de nombreux inconvénients. C’est pourquoi la majorité des pays concernés délivrent un duplicata qui remplace l’original et que les usagers utilisent pour leurs démarches. Les officiers d’état civil qui reçoivent des duplicatas non actualisés ne doivent donc pas être surpris, bien qu’ils doivent garder à l’esprit de vérifier la source ;
  • la Hongrie ou la Slovénie, par exemple, ne délivrent que des extraits d’actes, les copies intégrales n’existant pas. Cette situation peut mettre les officiers d’état civil en difficulté puisque la première des informations qui est transmise lors d’une prise de poste dans un service mariage est l’obligation de fournir une copie intégrale. Or, dans ces cas précis, la question ne se pose pas, et les extraits doivent être acceptés.

Le dernier point qui peut mettre en difficulté les officiers d’état civil est la provenance de l’acte puisqu’au Brésil, par exemple, les actes sont délivrés par les notaires, alors qu’en Jordanie c’est le tribunal du lieu de naissance qui sera compétent. Tous ces exemples témoignent de la diversité des situations auxquelles les officiers d’état civil peuvent être confrontés. Ainsi doivent-ils, en cas de doute, prendre contact avec les consulats et ambassades (dont les coordonnées sont récapitulées sur le site du ministère des Affaires étrangères) pour s’assurer de la complétude des informations transmises et déterminer s’il leur faut, ou non, demander des compléments. 1.2 La mise à jour des actes de naissance : un élément primordial à vérifier en priorité La mise à jour des actes de naissance est évidemment le point noir de la procédure puisque la première des vérifications à effectuer lors de la constitution d’un dossier de mariage est la situation matrimoniale de chacun des époux. De nombreux pays ont un système de mise à jour automatique, identique à l’état civil français, comme par exemple l’Algérie, le Luxembourg ou le Sri Lanka. Pour d’autres, l’apposition des mentions se fait à la demande des intéressés qui doivent se rendre au tribunal, par exemple pour le Burkina Faso, ou à la mairie du lieu de naissance pour le Cameroun. Dans ces deux cas, les officiers d’état civil n’ont besoin de demander aucun autre document. En revanche, s’agissant des pays dans lesquels les actes ne sont pas mis à jour, les officiers d’état civil devront demander aux usagers de fournir un certificat de célibat. Il s’agit d’un document indispensable délivré par le consulat, l’ambassade ou par les autorités étrangères. Il se présente soit sous la forme d’un document complété par l’autorité qui atteste que la personne est célibataire, soit sous la forme d’une attestation sur l’honneur rédigée par l’intéressé puis légalisée par le consulat comme en Inde ou aux Philippines. Au Burkina Faso, le certificat de célibat est délivré en présence de deux témoins tandis qu’au Canada, le consulat ne le délivre que lors d’un premier mariage (si la personne est divorcée, il sera alors rédigé par un avocat). 1.3 Légalisation ou apostille : les différentes conventions à consulter Pour attester de la véracité des documents produits par les autorités étrangères et en fonction des conventions qui ont été signées entre les pays, certains actes doivent être légalisés et/ou apostillés alors que d’autres sont dispensés de toute formalité. Le texte international le plus connu est la convention de La Haye du 5 octobre 1961 qui dispense les pays signataires de légaliser les documents, la seule formalité exigée étant l’apposition de l’apostille. La liste des pays signataires est disponible sur le site de l’Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale. Mais il peut également exister d’autres conventions qui dispensent les pays de toute formalité. Tel est le cas de l’Allemagne ou encore du Monténégro pour lesquels les actes peuvent être produits tels quels. Ils devront cependant être traduits. Enfin, pour les pays qui n’ont signé aucune convention, les documents devront être légalisés et apostillés par le consulat, l’ambassade ou le ministère des Affaires étrangères du pays concernés.Ces démarches sont, certes, parfois contraignantes pour les usagers, mais les officiers d’état civil ne peuvent accepter les documents que s’ils sont revêtus de l’ensemble des formalités nécessaires puisque dans le cas contraire, leur valeur juridique n’est pas reconnue en France. Force est de constater que la disparité entre les pays étant importante, il demeure essentiel que les officiers d’état civil demandent aux futur(e)s époux(ses) de justifier de leur loi personnelle par la production d’un certificat de coutume. Ce document comporte des renseignements sur les us et coutumes du pays, allant de l’âge légal de mariage aux différents régimes matrimoniaux en passant par la durée de la publication des bans si elle existe. Cette dernière est une information capitale pour l’officier d’état civil puisque c’est l’ultime étape administrative avant la célébration du mariage. 2. Les formalités liées à la publicité du projet de mariage Lorsque le dossier de mariage est complet, se pose alors la question de la publication des bans.Il convient, dans un premier temps, de vérifier si la publication des bans existe puisqu’à titre d’exemple, en Bolivie, à Cuba, au Paraguay ou au Cambodge, la publication des bans n’est pas prévue dans la réglementation nationale. Elle sera cependant, bien évidemment, faite en France, dans la mairie du lieu de célébration du mariage pendant dix jours, comme le prévoit la réglementation française. Dans un deuxième temps, lorsque la publication est prévue, les officiers d’état civil devront, avant de transmettre l’avis de publication des bans au consulat ou à l’ambassade, vérifier la durée de la publication puisqu’elle est différente d’un pays à un autre. Il faudra, par conséquent, compter un délai d’un mois pour un ressortissant camerounais, 21 jours pour un Péruvien ou encore 15 jours pour un Sri lankais. La mairie de célébration prendra soin de ne pas proposer de date de mariage avant de vérifier le nombre de jours de publication des bans prévu dans le pays puisque les futur(e)s époux(ses) risquent d’être contraints de la modifier. Pour le Luxembourg, la situation est encore différente puisque la publication des bans est fonction du lieu de résidence de l’usager. Si la personne réside au Luxembourg, la publication des bans doit être envoyée au consulat qui le transmet à la mairie du lieu de résidence pour une publication d’une durée de 10 jours, en revanche si l’usager ne réside pas au Luxembourg, la publication des bans ne se fait pas. Enfin, il est important de rappeler que dans le cadre d’un mariage de personnes de même sexe, il convient de consulter la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe pour renseigner l’usager sur l’éventuelle non-reconnaissance de ce mariage dans son pays. Si c’est le cas, le procureur de la République pourra autoriser la non-publication des bans pour éviter toute situation délicate à l’usager puisque le mariage homosexuel est encore considéré comme un délit et parfois même un crime par certaines législations étrangères. Ainsi, au vu de l’hétérogénéité des réglementations et afin d’offrir un outil de travail aux officiers d’état civil, de nombreux éditeurs commercialisent des bases de données récapitulant des informations liées à l’état civil sur de nombreux pays. Les communes peuvent donc s’abonner à ces dossiers et aux mises à jour qui les complètent. L’autre possibilité est de créer, soi-même, sa propre base de données répertoriant l’ensemble des réponses des consulats et ambassades. Ce dossier pourra ainsi être consulté à chaque dépôt de dossier. La seule difficulté étant d’instaurer une méthode de mise à jour puisque la réglementation étrangère en matière d’état civil est aussi mouvementée qu’en France ! Sources :

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