Le certificat d'hérédité délivré dans le cas d’une succession simple a-t-il été supprimé par l'article 4 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures (circulaire du 19 février 2015) ? Le nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d'héritier (attestation des héritiers) remplace-t-il obligatoirement la délivrance d'un certificat d'hérédité ?

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Le certificat d’hérédité permet aux héritiers d’apporter la preuve de leur qualité d’héréditaire.

Les maires sollicités pour établir ces certificats d’hérédité sont ceux de la commune de résidence du défunt, de la commune de résidence des héritiers ou du lieu du décès. Par contre, s’ils estiment ne pas avoir les éléments suffisants leur permettant de s’assurer de la réalité des informations fournies par l’héritier demandeur, ils peuvent très bien refuser d’établir ledit certificat.

Les notaires, quant à eux, établissent des actes de notoriété héréditaire (équivalent du certificat d’hérédité) qui font l’objet d’une mention sur l’acte de décès et sur sa transcription. Néanmoins, avec la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ayant complété l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, tout successible en ligne directe peut dorénavant justifier de sa qualité d’héritier de manière simplifiée dans les successions d’un montant limité à 5…
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