Lorsque le père reconnaît l'enfant après sa naissance, l'article 57-1 du Code civil prévoit que la mairie de naissance de l'enfant doit en informer la mère par lettre recommandée. Lorsque l'enfant est majeur, cette obligation d'information du deuxième parent est-elle maintenue ?

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La reconnaissance d’un enfant est une démarche volontaire et officielle ayant pour but d’établir la filiation. Elle peut être faite devant tout officier d’état civil, quels que soient le lieu de naissance de l’enfant ou le domicile du père et de la mère ; elle peut l’être également devant un notaire.

La reconnaissance peut être effectuée avant la naissance dès la conception de l’enfant et surtout dès que la grossesse est confirmée. Le futur enfant peut également être reconnu soit entre l’accouchement et la déclaration de naissance, soit lors de la déclaration de naissance, dans l’acte, soit encore après la naissance. Lorsqu’elle est effectuée après naissance, la reconnaissance concernera, en cas de naissances multiples, tous les enfants d’un même accouchement, et chacun par un acte distinct (IGREC, n° 294). Dans le cas d’une reconnaissance postérieure à la naissance, le Code civil prévoit à l’article 57-1 que l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant qui porte mention d’une reconnaissance en marge de l'acte de naissance de celui-ci doit aviser l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles. Cet article n’indique pas que cette notification est effectuée uniquement pour les reconnaissances d’enfants mineurs. Il faut donc considérer qu’elle doit l’être également même si l’enfant est majeur puisque le but de cette démarche et de porter à la connaissance de la mère (dans la quasi-totalité des cas) l’établissement d’une filiation paternelle à l’égard de son enfant. Sources :

  • IGREC, n° 294
  • C. civ., art. 57-1