Qui doit prendre en charge les frais de chambre funéraire d'une personne indigente décédée dans l'établissement de santé concerné ? Dans le cas d'un décès au domicile, est-ce à l'officier d'état civil de mener l'enquête sociale ? Est-il habilité à rentrer dans le logement du défunt ?

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L’indigence est la situation dans laquelle se trouve un individu, dépourvu de ressources ou ne disposant pas de ressources suffisantes. Dans le cadre d’un décès, cette qualification sera retenue pour les personnes dont les ressources ne permettent pas de payer les frais funéraires (le transfert, la conservation et la préparation du corps, ainsi que son inhumation).

Si la famille du défunt est retrouvée, les frais devront en principe être pris en charge par celle-ci. En effet, même si les héritiers renoncent à la succession, ils sont soumis à l’obligation alimentaire envers les ascendants et les descendants, donc ils seront tenus de prendre en charge les frais funéraires (Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-18.967).

Dans ce cas d’espèce, il conviendra d’opérer une distinction entre chambre funéraire et chambre mortuaire. En effet la chambre « funéraire » est un équipement géré par un opérateur funéraire (pompes funèbres), une commune, un syndicat de communes. Elle est destinée à recevoir les corps des personnes décédées, avant leur inhumation ou leur crémation (CGCT, art. L. 2223-38). Elle ne doit pas être confondue avec la « chambre mortuaire », appelée également « morgue », « reposoir » « amphithéâtre des morts » qui est un équipement obligatoire des établissements de santé qui enregistrent au moins…
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