Un conseil municipal a-t-il le droit de voter des tarifs différents pour ses administrés et ceux des communes extérieures en ce qui concerne son salon funéraire ?

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Il n’est pas précisé dans la question s’il s’agit d’un salon funéraire au sens des prestations du service extérieur des pompes funèbres, ou s’il s’agit d’une salle municipale faisant office de salle de cérémonie et ce faisant, de salon funéraire.

Le cimetière est un service public administratif (SPA), par opposition au service public industriel et commercial (SPIC). La commune gère un SPA du fait de ses compétences, de son régime comptable et surtout des opérations relevant d’une mission de police administrative. Une société de pompes funèbres gère un SPIC.

Il existe des « services publics » dits « obligatoires » (enseignement maternelle et primaire, cimetières, assainissement, services d’incendie, collecte des ordures ménagères, l’état civil…). Les autres « services publics » sont facultatifs (création de lieux sportifs, culturels…)

Les conseils municipaux des communes fixent librement les tarifs de leurs services publics. Cette liberté est toutefois encadrée par un principe : le régime juridique du « service public » est en effet organisé autour d’un triptyque : continuité du service public / égalité entre les usagers du service public / adaptabilité du service public.

Un SPA n’a pas pour objectif de dégager des bénéfices. L’équipement est financé par deux sources, le contribuable et éventuellement une redevance imposée à l’usager.

Un SPIC ne peut pas fonctionner à perte, le service rendu n’est financé que par l’usager.

Le principe de l’égalité des citoyens entre les usagers du service public et les exceptions Pour le dire simplement, les citoyens placés dans la même situation doivent bénéficier des mêmes services et être assujettis aux mêmes règles, entre autres celles liées à la tarification. Toute différence de tarification relevant d’une discrimination ostensible ou cachée serait inévitablement censurée tant par les juridictions françaises que par la Cour de justice des communautés européennes. Les différences de traitement doivent être justifiées soit par la loi, soit par une différence de situation…
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