Un de nos administrés souhaite se marier avec une jeune femme de nationalité syrienne. Compte tenu de la situation dans son pays, celle-ci ne peut obtenir d'acte de naissance. Quelle solution y a-t-il dans le cas de pays en guerre ? Le procureur a-t-il le pouvoir de nous autoriser à les marier ?

Publié le

Lorsqu’une personne étrangère désire se marier en France, elle doit fournir un certain nombre de documents nécessaires pour justifier de son identité, de son âge, de sa capacité à se marier (célibataire ou divorcée) et de l’absence d’empêchement à la célébration du mariage au vu de la loi étrangère.

Il arrive parfois que les intéressés rencontrent des difficultés pour se procurer le ou les documents exigés pour des raisons de force majeure.

Dans le cas de l’acte de naissance, l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) prévoit, dans sa rubrique n° 543, que l’intéressée peut solliciter un acte de notoriété valant acte de naissance.

Cet acte doit être établi devant un notaire sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire et les témoins (C. civ., art. 71).

En ce qui concerne le certificat de célibat ou de non-remariage, l’intéressée peut faire une déclaration sur l’honneur.

Pour ce qui est du certificat de coutume, il est toujours possible de faire signer à l’intéressée une note d’avertissement précisant que les futurs époux persistent dans leur projet de mariage malgré le fait que l’officier de l’état civil n’est pas en mesure de s’assurer des conditions de la loi étrangère et que le mariage pourrait être ultérieurement annulé.

En cas de difficultés, mieux vaut saisir le procureur de la République pour recueillir son avis.

Sources :

  • C. civ., art. 71
  • IGREC, n° 543