Changement de prénom en mairie : enfin des instructions précises !

Par Guy Malherbe

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L’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle permet à toute personne de demander à changer de prénom à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou de celui où l’acte de naissance a été dressé, au lieu du juge aux affaires familiales comme précédemment, et ce, depuis le 20 novembre. Or, dans une lettre du 23 janvier, doublée d’une relance le 2 février, au ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, le président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), François Baroin, soulignait l’embarras des officiers d’état civil à répondre à ces demandes, « n’ayant reçu à ce jour aucune consigne de la part du ministère ».

La Chancellerie vient enfin d’apporter des instructions précises en ce sens, via la circulaire du 17 février 2017 et ses 13 annexes, dont une fiche technique sur la procédure de changement de prénom (C. civ., art. 60), une fiche notion sur l’intérêt légitime au changement de prénom, une fiche notion sur l’autorité parentale, ainsi qu’une série de formulaires-types et de modèles de lettre de notification.

La circulaire indique que la remise de la demande, via un formulaire-type (en annexe de la circulaire) est à déposer directement par la personne concernée auprès de l’officier d’état civil, en aucun cas par courrier, courriel, télécopie, ou par une tierce personne. Elle précise que « s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande de changement de prénom est remise par son représentant légal » et que « si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ».

Quant à la décision elle-même, elle est désormais entre les mains de l’officier d’état civil, « chargé d’apprécier si la demande de modification, suppression ou adjonction de prénom(s) est conforme à l’intérêt légitime de la personne concernée ». S’il estime que cela n’est pas le cas, il doit alors saisir le procureur de la République, « en particulier lorsque (la demande) est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille ».

Plus globalement, pour l’aider à apprécier la légitimité des demandes, une fiche technique (annexe n° 2) liste les motifs usuels dans les jurisprudences antérieures retenues ou non par les juges aux Affaires familiales. Font notamment partie des hypothèses considérées comme légitimes les motifs tenant à la transsexualité du demandeur, laquelle est ainsi présentée : « Caractérise un intérêt légitime au changement de prénom, la volonté de mettre en adéquation son apparence physique avec son état civil en adoptant un nouveau prénom conforme à son apparence, et ce, indépendamment de l’introduction d’une procédure de changement de sexe ». A contrario, parmi les motifs non reconnus comme légitimes, figurent ceux « de pure convenance personnelle et/ou d’ordre affectif ». À noter cependant qu’il ne s’agit là que d’un recensement de différentes hypothèses rencontrées. Or l’absence de critères précis (mais est-il possible de les lister de façon exhaustive ?) peut faire peser sur l’officier d’état civil une lourde responsabilité au regard de l’appréciation qui guidera sa décision et représenter, en soi, un risque sérieux de différences de traitement selon les communes.

Pour autant, la circulaire et ses annexes constituent un mode d’emploi qui devrait globalement satisfaire l’officier d’état civil, avec :

  • la présentation, par étapes, des nouvelles dispositions de l’article 60 du Code civil instaurant une procédure de changement de prénom devant l’officier de l’état civil : objet et dépôt de la demande ; prise de décision de recevabilité ou d’irrecevabilité ; liste des pièces nécessaires ; demande concernant un mineur ou un majeur sous tutelle ; appréciation de l’intérêt légitime de la demande ; mentions à apposer en marge des actes d’état civil…
  • les modalités de la saisine du procureur de la République en cas d’appréciation d’illégitimité de la demande et celles de l’information parallèle de cette saisine auprès du demandeur « par tous moyens » (lettre-type en annexe 10). À noter que l’article 60 du Code civil maintient une « compétence résiduelle » du juge aux affaires familiales, en cas de contestation du rejet de la demande par le procureur (une prochaine circulaire est attendue à ce sujet).

À noter enfin cette précision de fin de circulaire à propos des annexes : elles « pourront être adapté[e]s au regard d’une politique définie localement entre parquet et officiers de l’état civil du ressort ».

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