Droit à être inhumé et droit à concession funéraire ne sont pas synonymes

Publié le

Telle est la démonstration que développe le ministre de l’Intérieur à l’occasion d’une réponse à une question posée par le sénateur Joël Billard. Celui-ci souhaitait obtenir des précisions sur les conditions d’octroi d’une concession funéraire par une commune.

Selon l’article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales, « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ».

Si cet article met en avant la capacité des communes de concéder des sépultures, il n’évoque pas les personnes qui ont le droit d’obtenir une concession. En effet, comme le rappelle le ministre de l’Intérieur, « le Code général des collectivités territoriales distingue le droit d’être inhumé dans une commune et la faculté pour la commune d’accorder des concessions funéraires », et ce, notamment dans l’article L. 2223-3 qui recense les quatre cas dans lesquels la sépulture est « due » par la commune.

Ainsi, plusieurs cas de figure se présentent : si le défunt a le droit d’être inhumé dans le cimetière de la commune, il est obligatoire pour celle-ci de délivrer l’autorisation d’inhumation ainsi que d’octroyer gratuitement une sépulture en terrain commun, pour une durée minimale de cinq ans. La création de concession étant une simple faculté de la commune, elle n’est alors pas tenue d’en accorder, bien que ce soit généralement le cas quand ces concessions existent.

En revanche, quand une personne ne possède pas le droit d’être inhumée, la commune est libre d’accepter ou de refuser son inhumation dans le cimetière, et même si elle l’accepte, n’est pas tenue d’accorder une concession.

Toutefois, il est important de signaler que le refus du maire de concéder une concession ne semble être légitime, au regard du Conseil d’Etat, qu’aux motifs d’un manque de place disponible dans le cimetière ou de contraintes résultant du plan d’aménagement du cimetière. Ce qui signifie donc, selon cette même juridiction, que les dispositions de l’article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, « qui énumère les cas dans lesquels la sépulture dans le cimetière d’une commune est due à une certaine catégorie de personnes n’ont ni pour objet ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire » (CE, 25 mai 1990, Commune de Cergy, n° 71412).

Sources :