Identification et destination des fragments humains découverts à la suite d’une catastrophe ou d’un attentat : une proposition de loi

Par Guy Malherbe

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Le 6 juillet, soit quelques jours seulement avant le massacre de Nice, la Présidence du Sénat enregistrait une proposition de loi relative à l’identification et à la destination des fragments humains découverts à la suite d’une catastrophe ou d’un attentat.

La quarantaine de parlementaires, dont Jean-Pierre Sueur, à l’origine de ce texte, relèvent qu’en ces occasions des fragments humains de très petite taille « anatomiquement non reconnaissables » et « non analysés dès lors que les prélèvements biologiques ont permis d’identifier tous les défunts », peuvent être détruits comme « simple » déchet biologique sur ordre d’un magistrat alors que l’article 16-1-1  du Code civil […] dispose que les restes des personnes décédées doivent être traités « avec respect, dignité et décence » et que les familles peuvent légitimement en demander la restitution.

Les sénateurs font également référence à l’article 230-30 du Code de procédure pénale, selon lequel, « sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation et d’une crémation ». Une disposition qui ne répond pas pour autant à la question du devenir des fragments humains qui n’ont pas été nécessaires pour identifier les défunts.

D’où la proposition de loi qui vient compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « [l’autorité compétente] peut également autoriser la restitution des autres éléments non analysés en vue d’une inhumation ou d’une crémation ».

Un ajout, qui, aux yeux de ses auteurs, doit permettre, « dans tous les cas où l'identification des fragments n'a pas été demandée par les autorités compétentes ou les familles, d'inhumer ces restes humains, ou de les incinérer et de déposer l'urne dans un columbarium, de les sceller sur un monument funéraire, de construire un monument spécifique ou encore de disperser les cendres dans un jardin du souvenir, éventuellement spécifique ou de les disperser dans la nature », donc de respecter les termes de l’article 16-1-1 du Code civil.

 

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