La simplification du régime de surveillance des opérations funéraires s’applique également aux autorisations de transport international de corps

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Si la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a simplifié le régime des surveillances funéraires effectuées par des fonctionnaires, elle a laissé subsister quelques interrogations dont le sénateur Jean-Louis Masson s’est fait l’écho dans une question écrite : en cas de départ de cercueil à l’étranger, est-ce que le procès-verbal de fermeture du cercueil, établi par un fonctionnaire de police et exigé jusqu’alors par les préfectures pour délivrer l’autorisation de transport international, est toujours nécessaire, dès lors qu’un membre de la famille est présent lors de cette fermeture ?

Le ministre de l’Intérieur profite de sa réponse du 17 mars 2016 pour rappeler que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a réduit l’obligation de surveillance des opérations funéraires par un fonctionnaire à deux cas (voir CGCT, art. L. 2213-14) : les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation, et ces mêmes opérations lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent. Dans ce dernier cas, s’il y a présence de la famille, la surveillance relève de la seule autorité de l’opérateur funéraire, quelle que soit la destination, y compris un transport à l’international ou vers un département d’outre-mer. En conséquence, dès lors qu’un membre de la famille assiste à la fermeture du cercueil, le préfet de département peut tout à fait délivrer une autorisation de transport international sans exiger de procès-verbal établi par un fonctionnaire de police, puisque ceux-ci n’ont pas à être présents. Sources :