Le dispositif de sécurisation des justificatifs de domicile s’ouvre aux CNI et aux titres de séjours

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Depuis le 1er février, la sécurisation des pièces justificatives de domicile s’applique aux demandes de carte d’identité et de titres de séjours. Cette sécurisation qui s’effectue vial’application d’un code-barres sur les justificatifs ne concernait jusque-là que les demandes de passeports.

Petit retour en arrière : en septembre 2013, le ministère de l’Intérieur publie un arrêté « relatif à la sécurisation des pièces justificatives de domicile requises pour la délivrance d'un titre d'identité au moyen d'un dispositif électronique propre à garantir l'authenticité ». Depuis le 1er novembre 2013, ce dispositif permet de garantir l’authenticité de pièces justificatives fournies dans le cadre d’une demande de passeport, en leur appliquant un code-barres sécurisé lors de l’enregistrement de la demande. Ce système permet alors aux préfectures d’éviter la fraude en se connectant au site de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés), via ce code-barres, pour vérifier l’authenticité du document fourni. C’est un nouvel arrêté, publié le 13 janvier au Journal officiel, qui élargit la procédure de sécurisation des justificatifs de domicile aux demandes de cartes nationales d’identité et aux demandes de titres de séjour. Une évolution prévue dans le Code des relations entre le public et l’administration. L’article R. 113-8 prévoit en effet de manière plus large que « les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures ». Le dernier arrêté en date permet donc l’usage du code-barres, ou dispositif nommé « 2D.doc », pour les titres d’identité, mais il pourra sans doute être utilisé prochainement dans le cadre de l’obtention des autres documents officiels listés à l’article R. 113-8. Sources :