Le secret de l’adoption lors de la délivrance d’une copie intégrale d’acte de naissance n’a pas de caractère impératif

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Dans un arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation estime que n’est pas constitutive d’une faute de la part de l’officier de l’état civil, la délivrance d’une copie intégrale faisant apparaitre une adoption par légitimation adoptive alors que l’adopté n’avait pas connaissance de cet élément.

En l’espèce, M. X..., afin d’obtenir des documents d’identité, a demandé une copie intégrale de son acte de naissance. L’officier lui délivre alors cette copie qui mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une légitimation adoptive en 1966. Lors de la délivrance de ce document et donc de cette information nous sommes en 2007 et le demandeur n’avait pas connaissance de cette adoption. Il a donc assigné l’officier d’état civil concerné « estimant que cette révélation lui causait un préjudice » afin d’obtenir indemnisation. Pour cela, l’adopté met en avant que la rubrique n° 197-8 de l’IGREC du 11 mai 1999 précise que dans le cas d’une adoption prononcée avant la loi de 1966, si l’intéressé ne fait pas état de son adoption lors de la demande de copie ou extrait d’acte ou alors s’il en fait état mais sans préciser sa filiation, l’acte ne peut alors être délivré que s’il ne contient pas de précision quant à la filiation d’origine. Cependant, la Cour de cassation rejette cet argument du requérant au motif que l’IGREC n’a pas de caractère impératif. En effet, selon celle-ci, le secret de l’adoption n’est pas imposé par la loi et il n’existe pas « de disposition légale ou réglementaire prévoyant que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé lors de la délivrance de copies intégrales d'actes de naissance ». L’officier d’état civil n’a donc ainsi pas commis de faute, c’est pourquoi la demande de réparation de l’adopté est rejetée. Sources :