Mariage célébré à l’étranger : l’opposabilité aux tiers en France se fait-elle à la date de la transcription ou à celle du mariage ?

Par Clémence Gomez

Publié le

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2016, apporte des précisions sur la date à laquelle un mariage célébré à l’étranger est opposable aux tiers. Elle pose ici le principe selon lequel dès lors que le mariage est valable/reconnu en France et opposable aux tiers dans l’État étranger, il est également opposable aux tiers en France.

En l’espèce, deux hommes – l’un de nationalité italienne et l’autre de nationalité française et espagnole – se sont mariés en Espagne en 2011. Le premier étant décédé en 2013, le second conjoint a alors demandé le transfert du bail consenti au défunt par la RIVP (régie immobilière de la ville de Paris) – possibilité offerte par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, la transcription du mariage n’a eu lieu qu’en 2014. La RIVP refuse donc ce transfert au motif que le mariage ne produit d’effets à l’égard des tiers qu’à la date de la transcription. La Cour d’appel a validé cette position et la question a été portée devant la Cour de cassation qui a rendu une décision surprenante.

La législation française concernant le mariage entre personnes de même sexe prévoit qu’un tel mariage ayant eu lieu avant 2013 hors de France produit ses effets à l’égard des époux et des enfants en France (à condition que celui-ci respecte certaines normes posées par le Code civil). Concernant les effets à l’égard des tiers, ses dispositions précisent que ceux-ci naissent à compter de la date de la transcription du mariage (qui est prévue aux articles 171-5 et 171-7 du Code civil). Cependant la Cour de cassation met en lien ces dispositions avec d’autres dispositions européennes pour…
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