Mariage pour tous : les autres conséquences de la loi sur l’état civil

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La Lettre Légibase État civil a déjà largement présenté et analysé les dispositions de la loi dite « Mariage pour tous », en ce qui concerne l’ouverture de cette union civile aux couples de personnes de même sexe. Certaines autres incidences, sans lien direct avec le mariage pour tous, sont cependant notables.

Elles sont issues d’articles qui ont bénéficié d’un toilettage à l’occasion de l’examen du projet de loi et concernent le lieu du mariage et les articles lus lors de la cérémonie.

L’article 74 du Code civil a ainsi été modifié par l’article 3 de la loi et dispose que « le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi ». La pratique, devenue courante depuis plusieurs années, de se marier dans la commune de domicile ou de résidence de l’un des parents est ainsi désormais officialisée. Une disposition que l’on retrouve dans l’article 165 dudit code sous cette forme : « Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après » (dispense, par le procureur de la République, de publication pour causes graves).

L’article 75 supprime la lecture de l’article 220 du Code civil lors de la cérémonie de mariage. Cet article, introduit le 1er mai 2011 par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation, a, en quelque sorte, été jugé inapproprié par le législateur. L’article 75 dispose donc que : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier d’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 [Ndlr : devoir mutuel de respect, de fidélité, de secours et d’assistance] et 213 [Ndlr : éducation et avenir des enfants], du premier alinéa des articles 214 [Ndlr : contribution aux charges du mariage] et 215 [Ndlr : obligation de communauté de vie], et de l’article 371-1 [Ndlr : droits et devoirs de l’autorité parentale] du présent code ».

D’autres conséquences concernent le nom de famille, à commencer par le principe du nom d’usage à raison du mariage. Avant la loi « Mariage pour tous », seule la circulaire ministérielle du 26 juin 1986 en expliquait la mise en œuvre. L’article 225-1 du Code civil, créé par la loi, dispose que « chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit ».

Quant à la déclaration conjointe de choix de nom pour l’enfant, l’article 311-21 du Code civil est complété par un dispositif en cas de désaccord des parents. Avant la loi, dans un tel cas, l’officier de l’état civil appliquait les règles supplétives : nom du père lorsque les parents étaient mariés, nom du parent ayant reconnu l’enfant en premier lieu ou nom du père en cas de reconnaissance conjointe dans le cas de parents non mariés. La loi « Mariage pour tous » apporte cette modification : « En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique ».

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