Pas de vacations funéraires en vue pour les fonctionnaires des communes non dotées d’un régime de police d’État

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Il n’est pas envisagé par le Gouvernement que le maire d’une commune puisse déléguer aux agents municipaux sa compétence relative au contrôle des opérations funéraires, explique Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, dans sa réponse à la question écrite de Jean-Pierre Sueur.

Le sénateur y évoquait en effet sa proposition, au nom de l’allégement de la charge de travail des maires et de leurs adjoints, de réinscrire dans l’article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) la possibilité pour un agent communal ou un conseiller municipal d’exécuter, par délégation du maire et assermentation du procureur de la République, les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation des corps dans les communes non dotées d’un régime de police d’État.

La ministre écarte la proposition en rappelant que les opérations funéraires sont des opérations de police administrative, et que pour cette raison, elles « ne peuvent donc qu’être exécutées par une autorité de police, nationale ou municipale ». Si le maire peut déléguer ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence de ces derniers, à des conseillers municipaux, à l’exception du cas prévu par l’article R. 2122-10 du CGCT, les fonctionnaires de la commune ne peuvent en revanche être concernés.

Toutefois, la ministre rappelle que l’allégement des tâches des maires et de leurs adjoints des communes ne disposant ni d’un régime de police d’État ni de police municipale et de gardes champêtres a déjà été mis en œuvre dans le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 : les missions de surveillance des opérations funéraires sont réduites à celles inscrites dans l’article L. 2213-14 du CGCT (opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation ; opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps) et la pose de bracelets d’identification sur le corps des personnes décédées relève désormais des établissements de santé lorsque le décès y survient, par les opérateurs funéraires dans les autres cas.

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