État civil & Cimetières
Actualités État civil & Cimetières
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Les fonctionnaires publics ne peuvent désigner les citoyens que par leur nom de famille porté à l’acte de naissance.
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CJCE, 2 oct. 2003, aff. no C-148/02
Une personne possédant les nationalités de plusieurs États membres, doit se voir accorder, en vertu du principe de non discrimination, un changement de nom afin de pouvoir porter partout le même nom lorsque l’application des lois des différents pays de la Communauté dont elle est ressortissante c -
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CAA Paris, 5 juin 2001, no 97PA03688
Lorsque le nom menacé d’extinction est un nom de famille composé, il convient qu’il soit transmis intégralement ; à défaut, le changement de nom ne sera pas autorisé. -
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Cass. 1re civ., 8 oct. 2008, no 07-18812
Le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté. De sorte que la modification du nom de famille de l’adopté entraine par voie de conséquence le changement du nom de ses enfants mineurs nés avant l’adoption, sans que leur consentement ne soit requis. -
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Cass. 1re civ., 27 nov. 2001, no 00-12012
La modification du lien de filiation de l’enfant majeur avec la personne dont il porte le nom n’entraîne le changement de son nom, c’est-à-dire la prise du nom de l’autre parent, que s’il y consent. -
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CE, 18 avr. 2008, Garde des Sceaux c/ M. Sébastien A, no 311447
La procédure de changement de nom, autorisée par décret, est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, sauf circonstances exceptionnelles. La demande fondée sur un motif affectif ne suffit pas à caractériser cet intérêt légitime. -
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Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, no 01-03334
Aux termes de l’article 363 du Code civil, l’ajout du nom de l’adoptant à celui de l’adopté ne requiert pas le consentement de celui-ci. En revanche, l’adopté de plus de treize ans doit nécessairement consentir à la substitution de son nom par celui de l’adoptant. -
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Cass. 1re civ., 22 févr. 2005, no 03-14332
Au regard de l’article 363 du Code civil, l’adopté ne peut pas conserver son seul nom d’origine. L’adoption simple confère le nom patronymique de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier ou en le substituant sur décision du tribunal. -
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CE, 27 juill. 2005, M. X c/ Garde des Sceaux, no 265340
L’accord des deux parents, même lorsque l’autorité parentale n’est exercée que par un seul parent, est nécessaire pour la procédure de changement du nom d’un enfant mineur. -
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Cass. 1re civ., 16 juin 1998, no 96-16277
La perte imposée du nom de famille peut porter préjudice à l’enfant lorsqu’il a longtemps porté ce nom. Elle peut sous certaines conditions, donné lieu à l’octroi d’une indemnité. -
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CA Versailles, 29 juill. 2005, no CT0019
Les dispositions de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, fixant une période transitoire allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, sont applicables à l’enfant naturel ayant acquis le nom de son père par déclaration effectuée en premier lieu par lui, à condition que cet enfa -
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Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, no 01-03928
L’enfant de treize à dix huit ans subit parfois la perte du lien de filiation et la perte du nom qui lui était attaché, lorsque sa reconnaissance par l’homme qui s’était présenté comme son père est annulé. Il reprend le nom patronymique de sa mère. -
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CE, 25 févr. 1998, M. X c/ Ministre de l’Intérieur, no 149673
Aux termes des articles 150 et 138 du Code de la nationalité alors en vigueur, le certificat de nationalité française fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. X. -
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Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, no 01-18018
Aucun certificat de nationalité française ne lui ayant été personnellement délivré et son extrait d’acte de naissance ne faisant pas foi de sa nationalité, la charge de la preuve de sa nationalité pèse sur le requérant. -
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Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, no 01-10677
Aux termes de l’article 32-2 du Code civil, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie dans les conditions de l’article 30-2 du Code civil si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’ -
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CE, 13 oct. 2006, M. Abd El Hamid A c/ Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, no 289105
En l’absence de prescription en disposant autrement, les conditions d’âge fixées par les articles 53 et 54 du Code de la nationalité française auxquels renvoie l’article 91 de ce même code relatif à la libération par décret des liens d’allégeance avec la France s’apprécient à la date de signature -
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CE, 11 juin 2004, M. Y c/ Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité, no 233074
Un étranger a dissimulé à l’administration chargée d’instruire sa demande de revenu minimum d’insertion de très importants revenus provenant de la cession d’immeubles et de valeurs mobilières et ainsi frauduleusement perçu l’allocation pendant cinq ans. -
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CE, 23 févr. 2001, M. X c/ Ministre de l’Emploi et de la Solidarité, no 202868
Le fait d’exercer publiquement l’activité de marabout ne constitue pas à lui seul un empêchement à l’acquisition de la nationalité française. -
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CE, 7 nov. 2001, Mateo Valerio, no 212057
Aux termes de l’article 21-4 du Code civil : « Le gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. » Une ressortissante dominicaine résidant en Guyane depuis 1990, comprenant e -
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CE, 26 juill. 2006, M. Mody A, no 281398
Le père d’un enfant mineur qui demande libération des liens d’allégeance de son fils avec la France ne peut l’obtenir de par son seul consentement. Il est nécessaire d’obtenir le consentement écrit de tous les titulaires de l’autorité parental.