CE, 27 oct. 1999, M. X c/ CNIL, no 196306

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La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), comme tout fonctionnaire, doit dénoncer au procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l’exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu’ils portent une atteinte caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d’assurer l’application. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation à laquelle se livrent les fonctionnaires.

[…] Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « - Pour l’exercice de sa mission de contrôle, la commission : […] 4o adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale ; […] 6o reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ; [...] » ; qu’aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale « […] Toute autorité constituée, ou officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,…
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