CAA Marseille, 10 mars 2011, Commune de Castelnaudary, no 09MA00288

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Il apparaît toujours délicat pour le maire de prendre la décision de reprendre les terrains d’une concession abandonnée, la crainte d’un préjudice pour la famille des défunts étant omniprésente. Le législateur est intervenu en la matière, afin d’encadrer la procédure de reprise, ce que rappelle la Cour administrative d’appel dans cet arrêt.

Le 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande d’une personne tendant à la réparation du préjudice moral et matériel subi en raison de la reprise des terrains qui accueillaient des sépultures familiales dans le cimetière de la commune de Castelnaudary. La requérante avait interjeté appel, aux motifs que la reprise des terrains où étaient inhumés trois membres de sa famille depuis 1903, 1919 et 1921 était illégale en raison du caractère perpétuel de la concession.

La Cour administrative d’appel déboute la requérante. En effet, le défaut de versement de la redevance de la concession soumet les emplacements accueillant des sépultures au régime de droit commun des terrains généraux. Par ailleurs, en n’établissant pas la preuve du caractère perpétuel de la concession, les terrains ont bien un statut juridique de droit commun. Il n’appartient alors en aucun cas au maire de mettre en œuvre une procédure d’abandon, ni d’informer les membres de la famille des défunts de la reprise, dès lors que les redevances ne sont plus versées. S’agissant d’un abandon, la décision de reprendre les terrains est donc parfaitement légale.

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à réparer le préjudice moral et matériel subi du fait de la reprise de terrains accueillant les sépultures de trois membres de sa famille dans le cimetière des Crozes ; […] Sur la responsabilité de commune de Castelnaudary : Considérant qu’aux termes de l’article L. 2223-17 du Code général des collectivités territoriales applicable à la date du litige : Lorsque, après une période de trente ans, une…
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