Les taxes en matière funéraire

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Différentes catégories de taxes funéraires peuvent être identifiées. En premier lieu, les taxes prévues par le CGCT sont des taxes communales relatives aux opérations de convoi, d’inhumation et de crémation qui peuvent être créées par le conseil municipal. Ces taxes sont relativement encadrées.

En second lieu, la taxe « de superposition de corps » ou « de seconde et ultérieures inhumations » est facultative. C’est une taxe créée par le conseil municipal et perçue dans certaines communes à l’occasion de chaque nouvelle inhumation autre que la première en terrain concédé. La légalité de cette taxe est admise même si elle n’est prévue explicitement par aucun texte.

Pour l’acquéreur, sa seule obligation pécuniaire est le règlement qu’il verse au moment de la délivrance de la concession. La taxe funéraire doit donc être prévue à ce moment là. Cependant une dérogation peut être établie pour la taxe de superposition de corps. Une redevance pour réduction et réunion de corps peut être instituée. Le renouvellement des concessions a lieu au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

Les recettes et dépenses liées à la gestion des concessions sont retracées dans le budget communal. Une procédure spécifique de paiement du prix est mise en place.

Des exceptions au principe de non-gratuité des concessions existent. Une concession gratuite peut être cédée par la commune en hommage ou encore aux soldats « morts pour la France ». Leur entretien incombe soit à la commune, soit à la famille.

Distinction entre les taxes prévues par le CGCT disparues depuis le 1er janvier 2021 et la taxe dite « de superposition de corps » ou taxe « de seconde et ultérieures inhumations ». 1 – Taxes prévues par le CGCT jusqu’à la loi de finances pour 2021Conformément aux dispositions pertinentes du Code général des collectivités territoriales1, le conseil municipal pouvait voter la création de taxes communales relatives aux opérations de convoi, d’inhumation et de crémation.Selon le juge administratif, ces taxes ne pouvaient être perçues que pour autant que les services qu’elles rémunéraient…
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