Cass. Ass., 3 juillet 2015, n° 14-21323

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La Cour de cassation confirme dans cet arrêt en assemblée plénière, ainsi que dans un autre arrêt pris le même jour en assemblée plénière également, qu’elle suit désormais la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la question de la transcription d’acte de naissance d’enfants nés de GPA à l’étranger.

En effet, elle reprend l’argumentation de la Cour européenne pour condamner le refus d’une telle transcription sur les registres d’état civil français, basée sur le seul motif qu’une convention de mère porteuse aurait été établie, en s’appuyant sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La Cour de cassation se base donc sur le droit au respect de la vie privée et sur l’intérêt de l’enfant pour autoriser la transcription des actes de naissance des enfants nés d’une GPA.

Sur le second moyen, ci-après annexé :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Mais sur le premier moyen :Vu l'article 47 du code civil et l'article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes…
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