Cass. Ass., 3 juillet 2015, n°15-50002

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Dans cet arrêt rendu par la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière, celle-ci a suivi, pour la première fois, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la question de la gestation pour autrui (GPA). En effet, elle a énoncé que la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui ne peut pas être refusée pour le seul motif qu’une convention de mère porteuse a été conclu.

Ainsi, la cour de cassation rappelle l’interdiction de principe de la GPA et le refus de principe de la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger laissant apparaitre l’existence d’une convention de GPA. Mais dans un second temps elle précise qu’« afin de réparer l’atteinte au droit de la vie privée de l’enfant figurant à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient, à la suite de la condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme, de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014), que Y... X..., reconnue par M. X...le 1er février 2011, est née le 30 mai 2011, à Moscou ; que son acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Patrice X..., de nationalité française, en qualité de père, et Mme Lilia Z..., ressortissante russe, qui a accouché de l'enfant, en qualité de mère ; que le procureur de la République s'est opposé à la demande de M. X...tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un registre consulaire, en invoquant l'existence d'une convention de gestation pour autrui conclue entre M. X...et…
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