Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 13-50062

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Selon cet arrêt de la cour de cassation, la demande d’adjonction de nom doit être qualifiée de changement de nom et ne peut faire l’objet d’une simple procédure de rectification.

En l’espèce, lors de la transcription de son acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français, le requérant a vu le nom de la mère mis entre parenthèses sur l’acte de l’état civil français. Or, son nom de famille étant composé du nom de son père et de celui de sa mère, il a demandé une rectification de l’acte en considérant qu’il y a eu une erreur lors de la retranscription. Face au refus du procureur, il saisit le TGI qui fait droit à sa demande en soulignant que l’officier d’état civil n’a pas commis d’erreur mais le changement de nom est autorisé. En ce sens, il est souligné que le principe de non-discrimination et de libre-circulation des ressortissants européens justifient qu’un ressortissant dispose d’un même nom de famille sur les actes d’état civil de chacun des États membres dont il est ressortissant. Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation. En effet, elle précise que la demande d’adjonction de nom doit être qualifiée de changement de nom et c’est donc une procédure de changement de nom qui doit être engagée.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la naissance de M. Gérard X..., survenue à Puebla (Mexique) le 24 septembre 1928 a été déclarée à l’officier de l’état civil mexicain le 1er octobre 1929 par son père Juan X... Y..., de nationalité espagnole, sous l’identité de Gerardo X... Z..., son nom étant composé, conformément aux règles mexicaines de dévolution du nom, du premier vocable du nom de son père et de celui de sa mère française, Simone Z... ; qu’en 1954, M. Gérard X... a fait transcrire son acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français ; qu’à la suite du refus du…
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