CEDH, 27 janvier 2015, Paradiso et Campanelli c/ Italie, n° 25358/12

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Dans cette décision du 27 janvier 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme condamne l’Italie à réparer le dommage né du placement d’un enfant né à l’étranger d’une possible mère porteuse en indemnisant les parents d’intention.

En effet, deux parents italiens ont recouru à une convention de mère porteuse en Russie où la pratique est légale. L’enfant né a alors était inscrit dans l’état civil russe comme enfant des parents d’intention. Lors de leur retour en Italie, les parents demandent la transcription dans l’état civil italien de ce lien de parenté qui est alors refusé sur le fondement d’une violation de l’ordre public. Ce refus de transcription pour fraude a entrainé une enquête qui a dévoilé qu’aucun parent d’intention n’est parent biologique car les gamètes du père d’intention qui devaient être utilisées ne l’ont pas été. Les autorités italiennes ont alors retiré l’enfant aux parents d’intention et l’ont placé en foyer en attente d’adoption avec un tuteur pour assurer sa protection.

La CEDH, saisie de cette affaire, a donc cherché à déterminer, en l’espèce, si l’application des dispositions législatives a ménagé un juste équilibre entre les intérêts public et privés présents, en se fondant sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Pour cela, elle raisonne dans cet arrêt selon un « principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer ». C’est sur cette base que la Cour va fonder sa décision reconnaissant le préjudice des parents et leur indemnisation.

Ainsi, en accordant la primauté à l’intérêt de l’enfant et en qualifiant les faits de vie familiale, la CEDH poursuit une logique d’affrontement entre la Convention européenne des droits de l’Homme et certains systèmes juridiques d’États signataires tels que la France et l’Italie.

Procédure 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25358/12) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet État, Mme Donatina Paradiso et M. Giovanni Campanelli (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants ont introduit la requête également au nom de l’enfant qui, d’après le certificat de naissance délivré par les autorités russes le 1er mars 2011, serait leur fils, né le 27 février 2011, et s…
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