Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, no 08-11033

Publié le

La kafala qui, d’une part, ne doit pas être confondue avec l’adoption et, d’autre part, ne permet pas l’adoption est une institution de droit musulman permettant de confier un enfant à des parents choisis. Ainsi, lorsque la loi personnelle du mineur interdit l’adoption, à l’image du droit algérien, la requête en adoption doit être rejetée.

Sur le moyen unique : Attendu que le Tribunal de grande instance de Lyon a été saisi, le 6 novembre 2006, par Mme X d’une requête en adoption plénière de l’enfant Zina Y, née le 3 novembre 2003 en Algérie, sans filiation connue et bénéficiant d’une décision de kafala prononcée le 13 janvier 2004 par une juridiction algérienne ; Attendu que Mme X fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 23 oct. 2007) d’avoir rejeté sa demande, à titre principal, d’adoption plénière et, à titre subsidiaire, d’adoption simple ; […] Mais attendu qu’après avoir relevé que la règle de conflit de l’article 370-3, alinéa…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.