Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, no 01-10677

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Aux termes de l’article 32-2 du Code civil, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie dans les conditions de l’article 30-2 du Code civil si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français ; que le statut civil de droit local ayant cessé d’exister en tant que statut français, la poursuite constante de la possession d’état de français après l’indépendance de l’Algérie fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun d’où résulte de plein droit la conservation de la nationalité française. N’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé la cour d’appel qui après avoir constaté qu’un individu né en Algérie en 1908 avait mené jusqu’à son décès en 1974 la vie d’un citoyen français, a refusé de reconnaître à son fils né en Algérie en 1954 la nationalité française.

Vu l’article 32-2 du Code civil ; Attendu qu’aux termes de ce texte, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie dans les conditions de l’article 30-2 du Code civil si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français ; que le statut civil de droit local ayant cessé d’exister en tant que statut français, la poursuite constante de la possession d’état de français après l’indépendance de l’Algérie fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun d’où…
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