CE, 25 févr. 1998, M. X c/ Ministre de l’Intérieur, no 149673

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Aux termes des articles 150 et 138 du Code de la nationalité alors en vigueur, le certificat de nationalité française fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. X. ayant produit à l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte d’identité un certificat de nationalité française délivré le 15 novembre 1973, qu’aucune décision juridictionnelle n’avait contredit et dont il n’était pas allégué qu’il ait eu un caractère frauduleux, le préfet ne pouvait subordonner le renouvellement de la carte d’identité de l’intéressé à la présentation d’un nouveau certificat de nationalité française, alors même que des événements postérieurs auraient été susceptibles d’influer sur la nationalité française de l’intéressé.

[…] Considérant qu’aux termes de l’article 150 du Code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée, le certificat de nationalité française « fait foi jusqu’à preuve du contraire » et que selon l’article 138 du même code : « La charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants » ; qu’enfin, aux termes de l’article 4 du…
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