Est-ce que, conformément à l'article 311-23 du Code civil, l'officier d'état civil peut procéder au changement de nom d'un mineur dont la mère aurait fait une reconnaissance prénatale et dont le père l'aurait reconnu a posteriori ? Ou est-ce que la reconnaissance de la mère vaut choix de nom de l'enfant empêchant toute modification de nom par la suite malgré le second lien de filiation ?

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Lorsque seule la mère est portée dans l’acte de naissance de l’enfant, celui-ci prend automatiquement son nom. Il ne s’agit pas d’un choix du nom prévu à l’article 311-21 du Code civil mais d’une application des règles supplétives aux règles instituées par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 modifiée relative à la dévolution du nom de famille.

La déclaration conjointe de changement de nom, prévue par l’article 311-23 du Code civil, est donc possible pour chaque enfant mineur non décédé, né avant comme après 2005, dès lors que son double lien de filiation a été établi de façon différée et que l’un d’eux au moins l’a été postérieurement à la déclaration de naissance.

Les parents pourront alors choisir comme nom pour l’enfant soit celui du parent qui ne lui a pas donné le sien à la naissance, soit un double nom.

Cette déclaration est reçue dans la forme des actes d’état civil et enregistré sur le registre des naissances ou sur le registre unique selon le cas (D. n° 2004-1159, 29 oct. 2014 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil, art. 10). À partir de 13 ans, l’acte doit comporter l’indication de la remise de l’écrit portant le consentement de l’enfant ou intègre son consentement s’il est présent. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle a…
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