Lorsque seule la mère est portée dans l’acte de naissance de l’enfant, celui-ci prend automatiquement son nom. Il ne s’agit pas d’un choix du nom prévu à l’article 311-21 du Code civil mais d’une application des règles supplétives aux règles instituées par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 modifiée relative à la dévolution du nom de famille.
La déclaration conjointe de changement de nom, prévue par l’article 311-23 du Code civil, est donc possible pour chaque enfant mineur non décédé, né avant comme après 2005, dès lors que son double lien de filiation a été établi de façon différée et que l’un d’eux au moins l’a été postérieurement à la déclaration de naissance.
Les parents pourront alors choisir comme nom pour l’enfant soit celui du parent qui ne lui a pas donné le sien à la naissance, soit un double nom.